CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/12/2019, 19PA00019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUPINEAU
Judgement Number19PA00019
Record NumberCETATEXT000039794766
Date20 décembre 2019
CounselCABINET VEIL JOURDE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1621551 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 janvier et 4 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Mes Delrieu et Jouanolle, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621551 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les fichiers fondant les redressements ont une origine illicite et ont été transmis à l'administration en dehors de tout cadre légal ; leur utilisation par l'administration pour fonder les rehaussements en litige contrevient au principe de licéité de la preuve, quand bien même des informations identiques figuraient dans les documents de la procédure pénale ; ces éléments sont en effet eux-mêmes entachés du même vice et ne constituent pas plus des preuves licites ;
- l'administration ne peut pas non plus utiliser les procès-verbaux d'audition de garde à vue de M. C..., qui ont été annulés par le Tribunal correctionnel de Paris ;
- l'administration n'a pas fait la preuve d'une distribution par la société New Marylebone Limited à M. C... et ne pouvait pas imposer ce dernier à raison des revenus réalisés par la société ; la seule circonstance qu'il soit détenteur du capital de la société ne suffit pas à établir l'existence d'une distribution ;
- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; s'agissant en particulier des comptes bancaires ouverts à Jersey et Guernesey, l'ouverture de ces comptes ne répondait nullement à une volonté de dissimulation, Mme C... étant une citoyenne britannique, bénéficiaire de plusieurs trusts familiaux de droit anglais ; celles infligées à raison des avoirs détenus par l'intermédiaire de la société New Marylebone Limited doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits auxquels elles se rapportent.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les...

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