CAA de PARIS, 5ème chambre, 13/02/2020, 19PA00862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000041581022
Date13 février 2020
Judgement Number19PA00862
CounselCABINET LAURANT & MICHAUD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, et d'autre part, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et primitive de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705733 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions mises à la charge de Mme D... au titre de l'année 2011 et des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2019, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me C... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705733 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, et d'autre part, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et primitive de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé devant lui tiré de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme le maître de l'affaire de la société Bat Immogroup, dès lors qu'elle n'en était que la gérante de paille ;

- l'administration n'établit pas qu'elle était salariée de la société ATS Ecobat et que les sommes qu'elle a perçues de cette société constituent des salaires ; elle a déclaré au titre des salaires qu'elle avait perçus en 2010, les sommes versées par la société BAT Immogroup, dont elle est salariée ; la périodicité des chèques qu'elle a encaissés laisse supposer que les sommes figurant sur ces chèques, dont les montants sont très fluctuants, ne sont pas des salaires, mais des remboursements d'avances de frais qu'elle a consenties à la société ;

- l'administration n'établit pas qu'elle était le maître de l'affaire et qu'elle a appréhendé les sommes regardées comme distribuées par la société BAT Immogroup ; elle aurait dû démontrer qu'elle s'était personnellement enrichie ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées et ne sont pas fondées ; elle est fondée à invoquer les énonciations de la doctrine administrative de base publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 n° 30.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2019 et 17 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service a imposé en tant que salaires des sommes versées par les sociétés ATS Ecobat et BAT Immogroup sur son compte bancaire, et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant aux recettes reconstituées lors d'une précédente vérification de comptabilité, et non déclarées, de la société BAT Immogroup dont Mme D... était l'une des associés. Celle-ci a, en conséquence de ces rectifications, été assujettie d'une part, au titre de l'année 2010, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et d'autre part, au titre de l'année 2011, à des cotisations supplémentaire d'impôt...

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