Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 15/05/2018, 16PA03905, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA03905
Record NumberCETATEXT000036922702
Date15 mai 2018
CounselMARQUENET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 août 2013, et d'enjoindre à l'université de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur de recherche, soit dans son ancienne affectation, soit dans une affectation équivalente.

Par un jugement n° 1512374/5-2 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 août 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur de recherche à effet du 2 août 2013, soit dans son ancienne affectation, soit dans une affectation équivalente ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ;
- l'arrêté du 18 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ;
- l'arrêté du 18 juin 2015 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 24 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2017.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2017, M. A...B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour M. A...B...,
- et les observations de Me C...pour l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
1. Considérant que M. A...B..., ingénieur de recherche titulaire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mis à disposition de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris en qualité de chef du service informatique, a sollicité, le 3 octobre 2012, le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son grade pour une période de dix trimestres ; qu'après avoir prononcé, par arrêté du 7 novembre 2012, l'admission à la retraite de M. A...B...à compter du 2 août 2013, le Président de l'Université Paris I a abrogé cette décision, par arrêté du 18 janvier 2013, en raison du défaut de...

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