CAA de PARIS, 6ème chambre, 27/06/2017, 16PA01854, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA01854
Record NumberCETATEXT000035098486
Date27 juin 2017
CounselSCP GRANRUT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Combiwest à lui payer :

- la somme de 4 767 399, 08 euros au titre de redevances d'infrastructure impayées ainsi que la somme de 903 998, 08 euros correspondant aux intérêts de retard, avec capitalisation de ces intérêts et la somme de 4 160 euros au titre du forfait contractuel de recouvrement ;
- la somme de 82 912,62 euros toutes taxes comprises correspondant au total de sa créance de redevances d'occupation domaniale en contrepartie de l'occupation du site de " Rennes P Gare-Plateau de Baud " sur la commune de Cesson-Sévigné.

Par un jugement n° 1506759/7-3 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2016 et régularisée le 7 juin 2016 par la production de l'original, SNCF Réseau, représentée par Me C...et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2016 ;

2°) d'admettre l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest ;

3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

4°) de rejeter les conclusions présentées en première instance à son encontre par la société Combiwest ;

5°) à titre subsidiaire, de saisir le Tribunal des conflits ;

6°) de mettre à la charge de la société Combiwest, de la Selarl EMJ et de la Selarl AJ Associés le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- le jugement du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, et de la Selarl AJ Associés, son administrateur judiciaire ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qui concerne l'incompétence du tribunal administratif ;
- le tribunal administratif était compétent pour connaître des différends relatifs au recouvrement des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour service rendu ; les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés se trouvent dans une situation légale et réglementaire ; l'organisation de l'accès au réseau ferré, comprenant notamment la perception de redevances d'utilisation, relève du pouvoir de réglementation de SNCF Réseau et, nécessite la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;
- c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Combiwest à lui verser la somme de 82 912, 62 euros TTC représentant le montant de redevances impayées d'occupation domaniale qu'elle justifie dans leur principe et dans leur montant ;
- la Cour devra évoquer ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, et ses conclusions tendant au paiement des redevances d'infrastructure ;
- les factures émises en contrepartie de ses services par SNCF Réseau n'ont jamais été contestées par la société Combiwest autrement qu'en réponse aux deux mises en demeure successives qui lui ont été adressées, c'est-à-dire au-delà du délai de contestation d'un an à compter de leur date d'échéance, fixé par l'article 17. 2 des conditions générales du marché ; selon cet article, la contestation d'une facture n'a d'ailleurs pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées, de sorte que la société Combiwest était contractuellement tenue de régler sa dette ; la demande adressée à SNCF Réseau dans sa mise en demeure du 23 février 2015 de " recalculer " les redevances n'est pas formulée dans les conditions prévues à l'article 17. 2 des conditions générales ainsi qu'à l'annexe 13 du document de référence du réseau (DDR), ce qui rend son analyse impossible ; la société Combiwest n'est en aucun cas fondée à demander à SNCF Réseau de revoir ses factures pour tenir compte de la vitesse moyenne inférieure à celle prévue, puisque SNCF Réseau n'est contractuellement tenue par aucun engagement relatif à une vitesse particulière de circulation ; si par ailleurs, les redevances liées à la circulation sont, depuis août 2014, réglées par l'entreprise ferroviaire Colas Rail, celles correspondant à la période antérieure ne l'ont pas été, faute pour la société Combiwest d'avoir, conformément à l'article 17. 5 des conditions générales, renseigné le nom de l'entreprise ferroviaire circulant pour son compte sur le réseau ; l'article 18. 1 des conditions générales...

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