CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/12/2018, 18PA01148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date11 décembre 2018
Judgement Number18PA01148
Record NumberCETATEXT000037810379
CounselSELARL CABANES-NEVEU & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Sur les conclusions de la société Balineau enregistrées sous le N° 18PA01148 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Balineau a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du Conseil d'administration du Port autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC) du 10 octobre 2012 prononçant la résiliation du marché n° 3530-50/P du 20 février 2012 relatif à la construction du poste n° 8, et d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter du prononcé du jugement, ou, à défaut, de condamner le PANC à lui verser la somme totale de 4 053 652,32 euros HT, à parfaire, correspondant au règlement des prestations exécutées à la date de la résiliation et à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, augmentée des intérêts.

Par un jugement n° 1300020 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société Balineau.

La société Balineau a également demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler les décisions tacites du PANC refusant de lui notifier le décompte de résiliation du marché dont le projet lui a été adressé par courrier du 27 juin 2013, notifié le 3 juillet 2013, d'arrêter le décompte de résiliation du marché à la somme de 1 686 063,74 euros HT à son crédit et de condamner le PANC à lui verser cette somme augmentée des intérêts moratoires, d'autre part, de condamner le PANC à lui verser une somme de 2 369 000 euros HT, à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la résiliation du marché, augmentée des intérêts.

Par un jugement n° s 1400129-1400131 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société Balineau.

Par un arrêt n°s 14PA02900, 15PA01975 du 29 avril 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Balineau contre ces jugements.

Par une décision n°s 391640,391641 du 26 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il se prononce sur le préjudice subi par la société Balineau du fait de la résiliation du marché en litige, à l'exception de la part du préjudice résultant, d'une part, des frais de personnel, de matériel et de consommables supportés par la société après la période de préparation du chantier et avant la résiliation du marché et, d'autre part, de la conservation du matériel postérieurement à cette résiliation, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2018, le PANC, représenté par Me A...D..., conclut au rejet des requêtes de la société Balineau et à ce que le versement de la somme de 15 000 euros soit mis à la charge de cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la résiliation du marché n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général, mais par la nécessité de lancer un nouvel appel à la concurrence ;
- la société Balineau a retrouvé sa place dans le marché des travaux du PANC à l'issue de ce nouvel appel à la concurrence ce qui fait obstacle à l'indemnisation du manque à gagner dont elle demande réparation ;
- par jugement du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a fait droit partiellement à sa réclamation en lui attribuant une somme de 20 378 729 francs CFP pour l'ensemble de ses prestations pouvant être regardées comme ayant été exécutées (frais de transport, de matériel, de personnel et de consommables liés à la préparation du chantier) et en rejetant toutes ses autres demandes ; la Cour ne peut connaitre de nouveau de ces points relatifs aux prestations regardées comme ayant été exécutées.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2018, la société Balineau, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de condamner le PANC à lui verser une somme de 282 696 784,75 francs CFP, soit 2 261 574,28 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2013 avec capitalisation, en réparation des préjudices relatifs au manque à gagner, à la perte d'un crédit d'impôt et à l'absence de couverture de certains frais généraux, et une seconde somme de 318 154 976,80 francs CFP, soit 2 545 239,81 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 18 juillet 2013 avec capitalisation, en réparation des préjudices correspondant aux études d'exécution, aux frais de transport, de matériel, de personnel et de consommables liés à la préparation du chantier ;

2°) de mettre à la charge du PANC le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les missions et la rémunération prévues dans le cadre du deuxième marché conclu le 23 juin 2014 avec la société Dumez-GTM-Nouvelle-Calédonie n'étaient pas les mêmes que celles prévues par le marché initial du 20 février 2012, résilié ; elle n'a reçu qu'une indemnité de 35 585 196 francs CFP au titre du chiffre d'affaires non réalisé à la suite de la résiliation de son contrat de sous-traitance dans le cadre de ce nouveau marché, ce qui est sans comparaison avec le préjudice subi au titre du premier marché, qui se porte à 282 696 784,75 francs CFP ;
- elle n'a pris aucune part à l'exécution du troisième marché qui a finalement été conclu par le PANC ;
- elle a bien subi un manque à gagner, perdu un crédit d'impôt et supporté des frais généraux qui n'ont été couverts par aucune rémunération, et elle doit donc être indemnisée à ce titre pour un montant de 282 696 784,75 francs CFP, avec intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2013 ; ce montant ne pourrait être diminué que de celui de l'indemnité de 35 585 196 francs CFP qu'elle a reçue au titre du chiffre d'affaires non réalisé à la suite de la résiliation de son contrat de sous-traitance dans le cadre du nouveau marché ;
- elle doit également être indemnisée au titre des études d'exécution, des frais de transport, de matériel, de personnel et de consommables liés à la préparation du chantier, à hauteur de 318 154 976,80 francs CFP, avec intérêts moratoires à compter du 18 juillet 2013.

Par trois nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre, le 5 novembre et le 13 novembre 2018, le PANC conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Il ramène à 3 500 euros le montant de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L...

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