CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 15PA00777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number15PA00777
Record NumberCETATEXT000031554684
Date27 novembre 2015
CounselASSOCIATION D'AVOCATS DUNAUD CLARENC COMBLES & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par la délibération du 1er octobre 2001.

Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 343440 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région Ile-de-France contre cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 4 février 2015, la société RATP Développement, la société Ceobus, la société Compagnie des Transports Voyageurs interurbains du Mantois (CTVMI), la société des transports de Saint-Quentin en Yvelines (SQYBUS), la société Les Cars Perrier, la société TIM Bus et la société Transports Voyageurs du Mantois (TVM), représentées par MeD..., demandent à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 08PA04753 de la cour administrative d'appel du 12 juillet 2010 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0417015 du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

3°) de mettre à la charge du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur tierce opposition est recevable ; en effet, elles n'ont jamais été parties à la procédure ; l'arrêt est susceptible de les obliger à restituer une partie des sommes perçues ; il préjudicie donc à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;
- la délibération du 20 octobre 1994 relève de l'organisation administrative interne des Etats membres qui est étrangère au droit de la concurrence de l'Union européenne et les stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives au droit des aides d'Etat sont donc inapplicables ; elle organise seulement un transfert de charges entre autorités publiques gérant un service d'intérêt économique général ;
- la délibération du 20 octobre 1994 ne constitue pas une décision mettant à exécution une aide d'Etat au sens de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; en effet, elle ne prévoit que la possibilité pour les collectivités publiques et, indirectement, les entreprises de transport public de bénéficier d'un concours financier et conditionne l'octroi de l'aide à une décision de l'administration de signer un contrat ;
- la Cour a fait, en tout état de cause, une interprétation erronée de l'article 107 TFUE en estimant que le système d'aide aux collectivités territoriales mis en place par les délibérations litigieuses constituait une aide d'Etat au sens de cet article ; en effet, les subventions en cause n'octroient aucun avantage économique aux entreprises concernées, car ces aides sont répercutées sur la compensation d'exploitation issue des conventions d'exploitation conclues avec les collectivités territoriales ; les bénéficiaires réels des aides étaient les collectivités territoriales ; en tout état de cause, les subventions ne remplissent pas le critère de sélectivité, tant sur le plan géographique que matériel ;
- la Cour a commis une erreur de droit en appliquant une mauvaise version du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; en effet, elle a appliqué la version initiale de ce règlement et non la version modifiée par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 applicable en l'espèce ; or, le système d'aide aux collectivités territoriales mis en place par la délibération du 20 octobre 1994 est en réalité conforme à cette nouvelle version du règlement et bénéficie d'une exemption de notification à la commission au titre de son article 17 § 2 ; en effet, la délibération du 20 octobre 1994 s'intègre au régime du " contrat de service public " prévu par le règlement, dans sa rédaction issue du règlement du 20 juin 1991 ;
- même si le système d'aide devait être considéré comme une aide d'Etat, la Cour a fait une interprétation erronée de l'article 1 (b) point v du règlement communautaire en appliquant à ce système le régime...

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