CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 13PA02011, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000030712623
Date01 juin 2015
Judgement Number13PA02011
CounselVERRIELE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la Fondation Franz Weber et l'association " Robin des bois " ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur demande du 3 mai 2011 tendant à l'annulation de l'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, ainsi que ladite décision ;

Par une seconde demande, les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux " ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 23 juillet 2011 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, ainsi que ladite décision ;

Par un jugement n°1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 27 mai et le 21 novembre 2013, les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux ", représentées par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, en tant qu'elle a produit des effets antérieurement au 26 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- l'inscription d'un élément du patrimoine culturel à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel d'un Etat est une décision faisant grief, dans la mesure où il s'agit de la première étape préalable à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO ; leur requête remplit, en outre, tous les critères liés à la recevabilité ;
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas démontrée ;
- cette décision est contraire aux stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son article 14 ;
- elle contrevient également aux stipulations de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, de la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ;
- elle méconnaît pareillement les stipulations de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont les...

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