CAA de PARIS, 6ème chambre, 10/02/2014, 11PA03754, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HERBELIN |
Judgement Number | 11PA03754 |
Date | 10 février 2014 |
Record Number | CETATEXT000028820687 |
Counsel | CERAN-JERUSALEMY |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mlle C...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune d'Arue a autorisé l'inhumation de Mme E... A...B...au cimetière familial B...d'Arue ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arue, ainsi que de Mmes F...B...-D... et A...B..., épouse D...-G..., le versement de la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n°2009-91 du 26 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté n° 865 a.p.a, en date du 23 juin 1952, portant classement en vue de leur protection de monuments et sites des Etablissements français de l'Océanie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E...A...B..., fille d'AriipaeaB..., descendante de la famille royale desB..., est décédée le 17 janvier 2011 ; qu'elle a été inhumée, le 18 janvier 2011, au cimetière familial B...d'Arue, sur autorisation délivrée par le maire de la commune ; que Mlle C...B..., fille de LouisB..., lui-même fils d'Ariipaea B..., relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arue :
2. Considérant que la commune d'Arue soutient que Mlle B...ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision contestée, qui ne lui fait pas grief ; qu'il est constant, toutefois, que la requérante est au nombre des co-indivisaires de la parcelle B cadastrée section L 297...
1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune d'Arue a autorisé l'inhumation de Mme E... A...B...au cimetière familial B...d'Arue ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arue, ainsi que de Mmes F...B...-D... et A...B..., épouse D...-G..., le versement de la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n°2009-91 du 26 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté n° 865 a.p.a, en date du 23 juin 1952, portant classement en vue de leur protection de monuments et sites des Etablissements français de l'Océanie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E...A...B..., fille d'AriipaeaB..., descendante de la famille royale desB..., est décédée le 17 janvier 2011 ; qu'elle a été inhumée, le 18 janvier 2011, au cimetière familial B...d'Arue, sur autorisation délivrée par le maire de la commune ; que Mlle C...B..., fille de LouisB..., lui-même fils d'Ariipaea B..., relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arue :
2. Considérant que la commune d'Arue soutient que Mlle B...ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision contestée, qui ne lui fait pas grief ; qu'il est constant, toutefois, que la requérante est au nombre des co-indivisaires de la parcelle B cadastrée section L 297...
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