CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA02563, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
Date | 26 octobre 2015 |
Judgement Number | 15PA02563 |
Record Number | CETATEXT000031401497 |
Counsel | MARIANI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1432056/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2015 ;
2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur du refus de titre de séjour était incompétent ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'avis médical du 14 avril 2014 était compétent pour ce faire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant souffre en effet de deux pathologies graves qui ne peuvent être soignées de manière appropriée au Sénégal ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., né le 31 décembre 1942, de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet de police le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1432056/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2015 ;
2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur du refus de titre de séjour était incompétent ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'avis médical du 14 avril 2014 était compétent pour ce faire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant souffre en effet de deux pathologies graves qui ne peuvent être soignées de manière appropriée au Sénégal ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., né le 31 décembre 1942, de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet de police le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger...
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