CAA de PARIS, 6ème Chambre, 29/06/2015, 14PA01114, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date29 juin 2015
Judgement Number14PA01114
Record NumberCETATEXT000030825881
CounselSELARL REINHART MARVILLE TORRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant.

Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de retirer l'arrêté du 1er février 1982 et de lui restituer les meubles retenus, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, le tribunal administratif ayant dénaturé le sens des conclusions de première instance en estimant que celles-ci tendaient à l'abrogation de l'arrêté du 1er février 1982, alors qu'elles tendaient en réalité à son retrait ;
- l'arrêté du 1er février 1982 est illégal ; en effet, il n'était pas suffisamment motivé, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; par ailleurs, la loi du 23 juin 1941, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté, est contraire à la Constitution ;
- cet arrêté étant illégal, le refus de le retirer est également illégal ; en effet, l'arrêté a la nature d'une décision individuelle non créatrice de droits.

Par un mémoire distinct enregistré le 13 mars 2014 M. A...D...demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d' art.

Il soutient que cette disposition méconnaît le droit de...

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