CAA de PARIS, 6ème Chambre, 29/06/2015, 14PA01114, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AUVRAY |
Date | 29 juin 2015 |
Judgement Number | 14PA01114 |
Record Number | CETATEXT000030825881 |
Counsel | SELARL REINHART MARVILLE TORRE |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant.
Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de retirer l'arrêté du 1er février 1982 et de lui restituer les meubles retenus, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, le tribunal administratif ayant dénaturé le sens des conclusions de première instance en estimant que celles-ci tendaient à l'abrogation de l'arrêté du 1er février 1982, alors qu'elles tendaient en réalité à son retrait ;
- l'arrêté du 1er février 1982 est illégal ; en effet, il n'était pas suffisamment motivé, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; par ailleurs, la loi du 23 juin 1941, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté, est contraire à la Constitution ;
- cet arrêté étant illégal, le refus de le retirer est également illégal ; en effet, l'arrêté a la nature d'une décision individuelle non créatrice de droits.
Par un mémoire distinct enregistré le 13 mars 2014 M. A...D...demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d' art.
Il soutient que cette disposition méconnaît le droit de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant.
Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de retirer l'arrêté du 1er février 1982 et de lui restituer les meubles retenus, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, le tribunal administratif ayant dénaturé le sens des conclusions de première instance en estimant que celles-ci tendaient à l'abrogation de l'arrêté du 1er février 1982, alors qu'elles tendaient en réalité à son retrait ;
- l'arrêté du 1er février 1982 est illégal ; en effet, il n'était pas suffisamment motivé, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; par ailleurs, la loi du 23 juin 1941, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté, est contraire à la Constitution ;
- cet arrêté étant illégal, le refus de le retirer est également illégal ; en effet, l'arrêté a la nature d'une décision individuelle non créatrice de droits.
Par un mémoire distinct enregistré le 13 mars 2014 M. A...D...demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d' art.
Il soutient que cette disposition méconnaît le droit de...
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