CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 14PA04579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000031569246
Date27 novembre 2015
Judgement Number14PA04579
CounselSCP DELORMEAU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Province Nord a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner solidairement les entreprises Perspective, Pacific Project, ITCE, Entreprise des Travaux du Nord (ETN) et TCN à lui verser la somme totale de 64 219 609 francs CFP avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant un logement de fonction à Ouégoa.

Par un jugement avant dire droit n° 1100425 du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise.

Par un jugement n° 1100425 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a mis hors de cause la société Pacific Project, a condamné la société ITCE à verser à la Province Nord la somme de 12 887 014 francs CFP, la société Perspective à lui verser la somme de 10 739 178 francs CFP, la société ETN à lui verser la somme de 6 443 507 francs CFP et la société CTN à lui verser la somme de 2 147 836 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, et a mis les frais d'expertise à la charge de ces sociétés à hauteur de 75 %.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 novembre 2014, régularisée le 12 novembre 2014 par la production de l'original, la société ETN, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Province Nord la somme de 6 443 507 francs CFP avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a pour partie mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la Province Nord devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité à 5 % au maximum et de réduire le montant des préjudices de 11 100 000 francs CFP ;

5°) de mettre à la charge de la Province Nord ou de tout succombant le versement de la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et le versement de la somme de 400 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi que les dépens et les frais de l'expertise ordonnée en première instance.

Elle soutient que :

- pour retenir sa responsabilité à hauteur de 15 %, le tribunal administratif a estimé qu'elle était en charge du contrôle de fond de fouille, ce qui n'était pas le cas ; sa seule obligation imposée par le CCTP consistait en la purge du matériau en place sur une hauteur de deux mètres, ce qui a été réalisé ; elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques géomécaniques des sols, en assise des remblais de substitution, que seule une étude géotechnique aurait mises en évidence ;
- elle n'a jamais été informée par la maîtrise d'oeuvre de ce que l'implantation des villas avait été modifiée, ce qui a constitué la cause déterminante du dommage ;
- la responsabilité ne se situe pas dans l'exécution du marché mais dans la conception du système de fondation et de drainage ;
- le système de drainage n'a pu constituer la cause du dommage ;
- l'expert ne pouvait retenir qu'elle aurait utilisé des matériaux hétérogènes pour le remblai de substitution et donc qu'elle n'aurait pas respecté le CCTP ;
- il ne pouvait retenir qu'elle était tenue à un devoir de conseil et d'expertise géotechnique notamment pour le système de drainage, même si elle lui avait signalé que les drains projetés étaient " une hérésie en termes géotechniques " ;
- il ne pouvait retenir qu'elle n'aurait pas suffisamment vérifié le support ;
- elle n'a jamais été informée par la maîtrise d'oeuvre de ce que le terrain avait été bouleversé et profondément remanié par la société Dumez ;
- à la suite de ce remaniement, aucune nouvelle étude de sol n'a été réalisée, la maîtrise d'oeuvre se bornant à prescrire un remblai de substitution de deux mètres, ce qui se révélera insuffisant ;
- la société a réalisé les travaux de terrassement et de substitution suivant un plan d'implantation qui figurait au dossier de marché de travaux fourni par la maîtrise d'oeuvre ; le plan conceptuel et la technique mise en oeuvre s'imposaient à elle ;
- elle n'a pu discuter contradictoirement devant l'expert la part de responsabilité qu'il lui a imputée dans son rapport définitif, soit 25 %, seul un pré-rapport fixant cette part de responsabilité à 5 % lui ayant été transmis ; le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle lui avait soumis sur ce point ;
- il convient de procéder à une nouvelle expertise avant dire droit ;
- la part de responsabilité de la société ne saurait en tout état de cause excéder 5 % ;
- l'évaluation du préjudice dans le jugement du tribunal administratif est erronée, dans la mesure où elle intègre une somme de 9 500 000 francs CFP correspondant à la réalisation de pieux battus imposés par la nature du sol, augmentée de 600 000 francs CFP correspondant aux études y afférentes, alors que ce mode de construction est rendu nécessaire par la nature du sol depuis...

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