CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 13PA03090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date28 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030712583
Judgement Number13PA03090
CounselSCP MICHEL DISTEL & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Arkhênum a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ou, à tout le moins, de résilier le marché n° 2012M2731 conclu le 8 juin 2012 entre la Bibliothèque nationale de France et la société Azentis et de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser la somme de 276 500 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1215636 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2013 et 6 novembre 2014, la société Arkhênum, représentée par MaîtreC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1215636 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, ou à tout le moins, de résilier le marché conclu le 8 juin 2012 entre la Bibliothèque nationale de France et la société Azentis ;

3°) de condamner la Bibliothèque de France à lui verser la somme de 276 500 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a en effet omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Azentis ; par ailleurs, en n'imposant pas à la Bibliothèque nationale de France de produire l'intégralité du rapport d'analyse des offres, le tribunal a porté atteinte au principe du contradictoire et à l'utilité des débats ;
- la méthode de notation de la valeur technique des offres retenue par la Bibliothèque nationale de France était irrégulière, car elle méconnaît les articles 53-III et 35-III du code des marchés publics ; cette méthode irrégulière a, en outre, influé la notation du critère " prix " ;
- l'occultation des offres de prix proposées par l'ensemble des candidats ne permet pas, compte tenu de la formule de notation, de déterminer si la note obtenue par la société Arkhênum est bien celle qui devait lui être attribuée ;
- une phase irrégulière de négociation a été mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale de France, en méconnaissance de l'article 59 du code des marchés publics ; la Bibliothèque nationale de France a procédé à la notation de l'offre en se fondant sur des éléments extérieurs aux plis reçus ;
- en analysant les offres, la Bibliothèque nationale de France a commis des erreurs de fait ou, à tout le moins, des erreurs manifestes d'appréciation ; ces erreurs concernent l'amplitude de numérisation du matériel utilisé, la gestion des rejets, le processus de contrôle mis en oeuvre et l'équipe intervenante ;
- le recours en contestation de validité d'un contrat ne saurait être conditionné par le point de savoir si le requérant a été ou non lésé ;
- l'attribution du marché à la société Azentis méconnaît les principes d'égalité et de libre accès à la commande publique ; en effet, la société Arkênum est le seul candidat dont la notation s'est fondée sur une démonstration du porte-livre utilisé ;
- elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ; elle doit donc être indemnisée des frais engagés pour présenter son offre ;
- elle avait même des chances sérieuses de remporter le marché ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, la Bibliothèque nationale de France représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Arkhênum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2015, a été produit pour la Bibliothèque nationale de France.

Par une ordonnance du 16 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 avril 2015.

Une note en délibéré, présentée pour la société Arkhênum, a été enregistrée le
7 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
...

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