CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/09/2015, 14PA00462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number14PA00462
Date28 septembre 2015
Record NumberCETATEXT000031252718
CounselGROC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société Copytel a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler le contrat conclu le 28 décembre 2011 entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société Netmakers pour la location et la maintenance d'un parc de photocopieurs ou, subsidiairement, d'en prononcer la résiliation et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion de ce contrat.

Par un jugement n° 1202449/8 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2014, la société Copytel, représentée par
MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2013 ;

2°) d'annuler le contrat conclu le 28 décembre 2011 entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société Netmakers pour la location et la maintenance d'un parc de photocopieurs ou, subsidiairement, d'en prononcer la résiliation ;

3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion de ce contrat ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; le courrier de notification du jugement n'est pas conforme à l'article R. 751-2 du même code ;
- la commune a manqué à ses obligations de publicité ; ainsi, elle a ajouté des critères, ou à tout le moins des sous-critères en cours de passation du marché ; l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, en particulier du recours en référé précontractuel ; la commune n'a pas respecté son obligation d'information des candidats dont l'offre n'a pas été retenue ;
- la commune a également manqué à ses obligations de mise en concurrence ; elle a évincé prématurément la requérante de la procédure d'attribution du marché, en se fondant sur une simple suspicion ; ce manquement a lésé la requérante ;
- le rejet de la candidature de la société Copytel repose sur un motif infondé ; si une conseillère municipale appartenait à la famille du gérant de la société Copytel, elle n'a pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'a donc eu en l'espèce aucune influence sur l'attribution du marché ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune ; la directrice administrative et financière de la société Copytel pouvait valablement engager cette société ;
- elle était le précédent titulaire du marché, et avait toutes les chances de remporter le nouveau marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que la société Copytel soit condamnée à lui verser 1 euro au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, la société Netmakers demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Copytel la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2014, la société Copytel reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, la commune de Saint-Maur-des-Fossés reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens.

Une ordonnance, en date du 7 octobre 2014, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 5...

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