CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/06/2019, 16PA21816, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA21816
Record NumberCETATEXT000038618533
Date11 juin 2019
CounselTAKOUDJU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur Centre hospitalier régional universitaire de la Martinique (CHUM) en date du 2 février 2013 refusant sa réintégration, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 24 mars 2014 la radiant des cadres, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300514 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de la Martinique : 1°) a annulé la décision du 2 février 2013 refusant la réintégration de MmeA..., 2°) a condamné le CHUM à verser à Mme A...les sommes correspondant aux traitements ainsi qu'aux primes, à l'exclusion des indemnités représentatives de charges ou contraintes liées à l'exercice des fonctions, qu'elle aurait dû percevoir durant la période du 24 septembre 2012 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours à compter de la réception par l'intéressée de la mise en demeure du 2 décembre 2013, 3°) a condamné le CHUM à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros correspondant au paiement de la reconstitution de ses droits à pension pendant la période du 24 septembre 2012 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours à compter de la réception par l'intéressée de la mise en demeure du 2 décembre 2013, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, 4°) a mis à la charge du CHUM la somme de 1 000 euros à verser à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 24 mars 2014 ;

3°) de condamner le CHUM à lui verser, d'une part, les sommes correspondant aux traitements et primes qu'elle aurait dû percevoir durant la période du 3 décembre 2013 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'autre part, la somme de 75 000 euros augmentée des intérêts à compter de la demande préalable, enfin, les sommes de 6 939,66 euros au titre des allocations de chômage, 10 000 euros en réparation de ses retards d'avancement et de l'absence de constitution de ses droits et 10 000 euros " au titre de l'attente de ses droits statutaires " ;

4°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 5 000...

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