CAA de PARIS, 6ème chambre, 28/05/2019, 17PA21942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000038530263
Judgement Number17PA21942
Date28 mai 2019
CounselKEITA-CAPITOLIN Yasmina
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté du 3 mars 2015 portant mise en demeure à la société le COCO'S de cesser la diffusion de musique amplifiée, de condamner l'Etat à leur verser respectivement une somme de 29 375, 66 euros et une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500658 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté préfectoral du 3 mars 2015 portant mise en demeure à la société le COCO'S de cesser la diffusion de musique amplifiée, et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C...d'une part et à M. et Mme D... d'autre part une somme de 10 000 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2017 et 19 décembre 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société le COCO'S, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 18 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...et M. et MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et M. et Mme D...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas prononcé de report d'audience alors que le mémoire des requérants du 23 mars 2017 et celui du préfet du 24 mars 2017 ne lui ont pas été communiqués en temps utile pour lui permettre d'y répondre avant l'audience du 28 mars 2017 ;
- le jugement a également méconnu le principe du contradictoire en ce qu'il se fonde notamment sur un rapport d'expertise non contradictoire produit la veille de la clôture de l'instruction, le 23 mars 2017 et dont la requérante n'a pas eu connaissance avant l'audience ;
- la demande de première instance était irrecevable car, dirigée contre un arrêté publié le 12 octobre 2015, elle n'avait été enregistrée que le 15 décembre suivant au plus tôt ;
- en l'absence de demande préalable les demandes indemnitaires contenues dans la demande de première instance étaient irrecevables faute de liaison du contentieux, qui ne pouvait résulter d'une défense au fond de l'administration dès lors que son mémoire en défense n'avait pas été communiqué ;
- la décision d'abrogation de l'arrêté du 3 mars 2015 était justifiée au regard de l'étude sonore réalisée en juillet 2015 et n'était pas entachée d'erreur de droit. Elle n'était de plus soumise qu'à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- les demandes indemnitaires des requérants de première instance n'étaient pas fondées dès lors qu'aucun autre voisin ne se plaint du bruit et qu'ils ont fait le choix de s'installer à proximité immédiate de plusieurs restaurants et d'un établissement diffusant de la musique amplifiée ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas les dispositions dont il fait application ;
- le...

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