CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/09/2017, 16PA01031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA01031
Date26 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035677145
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bahut a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros résultant du titre exécutoire émis le 26 novembre 2014 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2014 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507295/7-2 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bahut de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros et a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour:

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Bahut devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Bahut une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé et analysé les moyens soulevés en défense ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, ce moyen étant inopérant dans la mesure où le titre exécutoire litigieux n'a pas pour base légale cet article, pas plus qu'il n'est pris en application cet article ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, l'intimée est une occupante irrégulière du domaine public en tant qu'elle utilise un dispositif de chauffage interdit, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages, l'administration pouvant utilement se référer aux tarifs applicables pour les dispositifs de chauffage des terrasses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la société Bahut, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme...

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