CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/09/2017, 16PA01030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA01030
Record NumberCETATEXT000035677143
Date26 septembre 2017
CounselCGCB ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orientis Gourmet a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 89 141,11 euros résultant du titre exécutoire émis le 20 mars 2015 par la ville de Paris représentant des droits de voirie additionnels de l'année 2014 au titre des écrans protégeant sa contre-terrasse, et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508885/7-2 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Orientis Gourmet de l'obligation de payer la somme de 89 141,11 euros, sous réserve que le dégrèvement de la somme de 25 471,61 euros ne lui ait pas déjà été accordé, et a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Orientis Gourmet devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Orientis Gourmet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation ; qu'au surplus, à supposer même cette irrégularité constituée, elle n'a pas privé l'intéressée d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère à ses observations en défense de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, la société Orientis Gourmet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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