CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/05/2016, 15PA02272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number15PA02272
Record NumberCETATEXT000032589241
Date23 mai 2016
CounselLAMY & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ACS Production a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le marché de réalisation des travaux de couverture du court de tennis n° 3 du stade Jules Ladoumègue conclu entre la société anonyme d'économie mixte de construction et d'aménagement de Mitry Mory (SEMMY), pour le compte de la commune de Mitry-Mory et la société SMC2.

Par un jugement n° 1008501/2 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions.

Par un arrêt n° 13PA04255 du 23 mars 2015, la Cour de céans a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ACS Production tendant à l'annulation du contrat, ainsi que ce contrat.




Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 9 juin 2015, la société SMC2, représentée par la SCP A...et associés, demande à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu cet arrêt du 23 mars 2015 ;

2°) de rejeter l'appel de la société ACS Production ;

3°) de mettre à la charge de la société ACS Production la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa tierce opposition est recevable ; en effet, la procédure d'appel ne lui a pas été notifiée à la nouvelle adresse qu'elle avait indiquée au Tribunal administratif de Melun ; elle n'a donc été ni présente ni représentée à l'instance ;
- elle n'était pas seule à même de répondre aux prescriptions techniques du cahier des clauses techniques particulières du marché ; l'avis technique du 7 novembre 2013 rédigé par M. A... ne repose sur aucune donnée fiable ;
- en imposant un niveau d'exigences minimales, à savoir proscrire des systèmes de fixation par sandows, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la société ACS Production conclut au rejet de la tierce-opposition et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMC2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tierce-opposition est irrecevable, dès lors que la commune, qui était partie à l'instance, avait les mêmes intérêts que son co-contractant ;
- elle n'est pas fondée ;
- les autres moyens soulevés devant la Cour dans l'instance n° 13PA04255 conduisent également à l'annulation du jugement et du marché.

Par des mémoires en réplique enregistrés le 27 novembre 2015 et le 7 avril 2016, la société SMC2 reprend les conclusions de sa tierce opposition et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- sa tierce opposition est recevable ;
- les autres moyens qu'avait soulevés la société ACS Production devant la Cour dans l'instance n° 13PA04255 ne sont pas fondés ;

Par de nouveaux mémoires enregistrés le 3 décembre 2015 et le 1er avril 2016, la société ACS Production demande à la Cour de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; elle soutient que :

- la tierce opposition doit être requalifiée en un pourvoi en cassation, conformément à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE, 16 mars 2016, n° 378675), dès lors que la voie de la tierce opposition est en réalité fermée ;
- la tierce opposition, si elle ne devait pas être requalifiée en pourvoi en cassation, est irrecevable ;
- en tout état de cause, cette tierce opposition n'est pas fondée ; l'article 6 du code des marchés publics a été méconnu, les spécifications techniques du marché étant discriminatoires ; une seule autre entreprise a d'ailleurs présenté une offre ; par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 53 du code des marchés publics en appliquant un critère environnemental irrégulier ; les liens entre la société SMC2 et la maîtrise d'oeuvre ne permettent pas de regarder cette dernière comme impartiale ; enfin, le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 45 du code des marchés publics en sélectionnant une offre qui aurait dû être éliminée au stade de l'analyse des candidatures, en raison de ses antécédents commerciaux ;

La tierce-opposition a été communiquée à la SEMMY et la commune de Mitry-Mory, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
...

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