CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/12/2017, 16PA02941, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
Date | 12 décembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000036232910 |
Judgement Number | 16PA02941 |
Counsel | CAMPAGNOLO |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'agent public contractuel et à ce que lui soit proposé un nouveau contrat de travail.
Par un jugement n° 1510439/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) n'est pas une association " transparente " ;
- Mme B...n'a pas été recrutée par le CIDJ dans le but de travailler pour le compte de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 10 juillet 1995 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeB....
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2017 pour MmeB....
1. Considérant que Mme D...B...recrutée par le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1984, occupe, depuis le 1er juillet 2011, les fonctions de chef département réseau et professionnalisation ; que, le 9 décembre 2014, la direction du CIDJ a présenté au comité d'entreprise de l'association un plan de sauvegarde...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'agent public contractuel et à ce que lui soit proposé un nouveau contrat de travail.
Par un jugement n° 1510439/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) n'est pas une association " transparente " ;
- Mme B...n'a pas été recrutée par le CIDJ dans le but de travailler pour le compte de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 10 juillet 1995 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeB....
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2017 pour MmeB....
1. Considérant que Mme D...B...recrutée par le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1984, occupe, depuis le 1er juillet 2011, les fonctions de chef département réseau et professionnalisation ; que, le 9 décembre 2014, la direction du CIDJ a présenté au comité d'entreprise de l'association un plan de sauvegarde...
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