CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/04/2016, 15PA00585, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000032444011
Judgement Number15PA00585
Date15 avril 2016
CounselNEUFFER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au Tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B...F...C..., et a demandé au tribunal :

1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal n° 1628/MRM/DRMM dressé le 25 mars 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 et la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ;

2°) de condamner M. C...:
- à l'amende prévue à cet effet,
- à la réparation du préjudice causé par l'enlèvement des installations occupant le domaine public,
- à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant,
- à lui verser la somme de 2 130 177 francs CFP en réparation du dommage,
- à lui verser la somme de 107 584 francs CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal.

Par un jugement n° 1400275 du 28 octobre 2014, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M.C... :

- à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP ;
- à verser à la Polynésie française les sommes de 2 130 177 francs CFP et de
107 584 francs CFP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2015, régularisée le 17 février 2015 par la production de l'original, M.C..., représentés par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la Polynésie française devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur du procès-verbal dressé le 25 mars 2014 n'avait compétence que pour constater les infractions à la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, et non pour constater une occupation illégale du domaine public ;
- la rédaction du procès verbal n'a été effectuée que presque quatre mois après le constat des faits le 5 décembre 2013 dans l'île de Mangareva, dans la baie de Rikitea (archipel des Gambier) ;
- un second contrôle a été effectué le 9 décembre 2013 ; il n'a pas été mentionné au cours de la procédure diligentée par la Polynésie française, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- selon les dispositions des articles 16 et 27 de la délibération du 12 février 2004, les contraventions de grande voirie relatives à l'occupation du domaine public maritime dans le cadre d'une exploitation perlicole ne relèvent pas de la réglementation générale, mais d'une règlementation particulière dont l'édiction et le contrôle relèvent de la compétence de l'administration en charge de ce secteur, la direction des ressources maritimes et minières ;
- aucune disposition particulière ne sanctionne par une contravention de grande voirie, l'occupation par un perliculteur d'une surface plus importante que celle autorisée ;
- la Polynésie française a renoncé à la sanction du dépassement de surface, la révocation de l'autorisation, qui est...

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