CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 15PA03259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000034850063
Judgement Number15PA03259
Date30 mai 2017
CounselCABINET RACINE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La chambre des huissiers de justice de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a décidé d'inscrire au titre des monuments historiques " les façades et les toitures sur la cour donnant sur la rue, les façades et toitures donnant sur la cour postérieure, l'escalier et sa cage et les volumes internes signalés sur le plan annexé de l'immeuble " appartenant à la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris, situé 7 rue des Grands-Augustins à Paris (6ème arrondissement), et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1421265/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2015 et 6 mai 2016, la chambre des huissiers de justice de Paris, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 18 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la procédure d'inscription aurait été faite à l'initiative du ministre de la culture et non à celle du préfet de région et que dès lors la commission nationale du patrimoine aurait du être saisie pour avis ;
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il répond trop succinctement à plusieurs moyens ;
- il répond de manière contradictoire au moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
- il ressort des mentions de l'ordre du jour de la séance du 13 mai 2014 de la commission régionale du patrimoine et des sites que la demande d'inscription a été faite à l'initiative d'une association, dont la mention ne résulte pas d'une simple erreur contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- outre cette association, l'initiative de cette inscription revient en réalité au ministre de la culture et non à la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et, dès lors, il lui incombait de prendre l'arrêté attaqué après avis de la commission nationale des monuments historiques ;
- l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites est irrégulier compte tenu du défaut d'impartialité, d'une part, des représentants du ministère de la culture qui y siègent, à qui le ministre a expressément recommandé de voter en faveur de l'inscription et, d'autre part, du préfet de région, qui a participé au vote alors qu'il est à l'origine de cette procédure d'inscription ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le dossier soumis aux membres de la commission n'aurait pas été complet et n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article R. 621-55 du code du patrimoine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun intérêt d'art ou d'histoire suffisant au sens de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ne justifiait l'inscription de la partie de l'immeuble en cause, dont les volumes intérieurs ont été modifiés et qui ne comporte pas de trace tangible de son occupation par Picasso ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte au droit de propriété de la requérante une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il fait suite à l'annulation de la procédure d'instance de classement, qui était elle-même entachée d'un tel vice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de celle-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le...

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