CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/12/2016, 14PA05055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date30 décembre 2016
Judgement Number14PA05055
Record NumberCETATEXT000033858592
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au commissariat du 20ème arrondissement de Paris à compter du 14 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301586/5-1 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, complétée par des mémoires du 13 octobre 2016 et du 30 novembre 2016, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une sanction déguisée ;
- cette sanction résulte de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; l'administration a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est soumis à l'autorité hiérarchique d'un capitaine ayant une moindre ancienneté que lui dans le grade ; aucune responsabilité ne lui a été conférée ; il n'exerce aucun pouvoir hiérarchique sur les agents ; l'administration a dès lors méconnu l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale et il a subi un déclassement professionnel et une atteinte aux prérogatives liées à son grade ;
- sa nouvelle affectation entraîne un allongement de la durée de ses trajets et, par suite, un surcoût financier ;
- il a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale et en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été...

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