CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 16PA01912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date30 mai 2017
Judgement Number16PA01912
Record NumberCETATEXT000034850131
CounselS.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés, ensemble la décision du 9 mars 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision et d'enjoindre au préfet de police de lui accorder des congés bonifiés.

Par un jugement n° 1507830/5-1 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, Mme B...C..., représentée par la SELAFA Cabinet CASSEL, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2) d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés, ensemble la décision du 9 mars 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui octroyer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt le bénéfice d'un congé bonifié au titre des droits ouverts en 2014 ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet de police n'aurait pris en compte une absence de demande antérieure de congés bonifiés que comme un simple indice alors qu'il s'est exclusivement fondé sur cette circonstance ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'aurait présenté aucune demande de mutation à La Réunion alors qu'elle a fait une demande de mutation au SGAP de La Réunion en 2014 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que l'absence de demande antérieure de congés bonifiés pouvait être un indice de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne serait pas à la Réunion alors que l'appréciation de ce centre ne peut résulter que d'éléments existants à la date de sa demande ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles retiennent que le centre de ses intérêts moraux et matériels est en métropole alors notamment que son absence de demande...

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