CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 16PA00094, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA00094
Record NumberCETATEXT000034850073
Date30 mai 2017
CounselHACHID
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Le Thibault de Champagne " a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la fermeture, pour une durée de huit jours, de l'établissement " Le Thibault de Champagne " qu'elle exploite, situé 8 place du Châtel à Provins, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette fermeture et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304632-1 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, la société " Le Thibault de Champagne ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la fermeture, pour une durée de huit jours, de l'établissement " Le Thibault de Champagne " ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette fermeture ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur et est inopposable à la société requérante dès lors que, tant sur cet arrêté lui-même que sur la lettre du 5 novembre 2012, Mme B...est présentée à tort comme exploitante du fonds de commerce alors que c'est la société requérante qui en est l'exploitante ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été pris à la suite de plaintes reçues à propos d'un débit de boissons sis 10 place du Châtel à Provins alors que son établissement se trouve 8 place du Châtel ;
- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dès lors que la représentante de la société requérante n'a jamais eu accès aux plaintes à l'origine de la mesure contestée ;
- l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 23 et L. 24 anciens du code des débits de boissons et les articles L. 3331-4 et suivants du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnait la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il est insuffisamment motivé en fait.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la santé publique.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.


1. Considérant qu'à la suite de diverses plaintes pour tapage...

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