CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/09/2017, 16PA01032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date26 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035677147
Judgement Number16PA01032
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bahut a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 161,37 euros résultant du titre exécutoire émis le 22 avril 2015 par la ville de Paris au titre des droits de voirie de l'année 2015 concernant le chauffage équipant sa contre-terrasse et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1513385/7-2 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bahut de l'obligation de payer la somme de 29 161,37 euros et a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Bahut devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Bahut une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, faute d'avoir visé et analysé les moyens soulevés en défense, d'autre part, faute d'être suffisamment motivé sur les raisons pour lesquelles les photographies produites par la ville de Paris n'auraient pas eu de valeur probante suffisante pour établir l'existence d'un dispositif de chauffage ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'existence du dispositif de chauffage au titre de l'année 2015 n'était pas prouvée car les photographies produites le démontrent, alors que par ailleurs l'établissement d'un procès-verbal d'infraction n'était pas obligatoire en l'espèce ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris est inopérant, outre qu'il est infondé, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la société Bahut, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande...

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