CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/03/2016, 15PA00576, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
Date | 14 mars 2016 |
Judgement Number | 15PA00576 |
Record Number | CETATEXT000032462080 |
Counsel | BENKIMOUN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 3A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " SITIS ", situé 158 rue La Fayette à Paris, pour une durée de 30 jours et condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1408795/3-1 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, la société 3A, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du police du 19 mai 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relatives au principe du contradictoire, ont été méconnues ; le délai de 8 jours accordé à la société requérante était insuffisant pour que celle-ci puisse présenter utilement des observations et, en particulier, évaluer l'impact d'une fermeture administrative sur ses résultats comptables ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ; en effet, l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ne concerne que les établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter ; or, l'établissement SITIS est un commerce d'alimentation générale ;
- l'activité de l'établissement n'a pas causé de troubles à l'ordre public ; les incidents invoqués par le préfet n'ont pas été causés ou favorisés par une vente illicite d'alcool par l'établissement SITIS ; un seul incident, à savoir une rixe intervenue le 21 février 2014, a un lien avec la fréquentation du magasin ; ce fait isolé ne justifie pas une fermeture administrative ;
- l'arrêté préfectoral porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; qu'il n'était pas nécessaire pour assurer la préservation de l'ordre public ; qu'en tout état de cause, la durée de la fermeture est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens...
Procédure contentieuse antérieure :
La société 3A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " SITIS ", situé 158 rue La Fayette à Paris, pour une durée de 30 jours et condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1408795/3-1 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, la société 3A, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du police du 19 mai 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relatives au principe du contradictoire, ont été méconnues ; le délai de 8 jours accordé à la société requérante était insuffisant pour que celle-ci puisse présenter utilement des observations et, en particulier, évaluer l'impact d'une fermeture administrative sur ses résultats comptables ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ; en effet, l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ne concerne que les établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter ; or, l'établissement SITIS est un commerce d'alimentation générale ;
- l'activité de l'établissement n'a pas causé de troubles à l'ordre public ; les incidents invoqués par le préfet n'ont pas été causés ou favorisés par une vente illicite d'alcool par l'établissement SITIS ; un seul incident, à savoir une rixe intervenue le 21 février 2014, a un lien avec la fréquentation du magasin ; ce fait isolé ne justifie pas une fermeture administrative ;
- l'arrêté préfectoral porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; qu'il n'était pas nécessaire pour assurer la préservation de l'ordre public ; qu'en tout état de cause, la durée de la fermeture est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens...
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