CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/11/2016, 15PA01737, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000033513152
Judgement Number15PA01737
Date29 novembre 2016
CounselBAISECOURT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A...B...et la société Tetiaroa Loisirs, à raison du mouillage d'une habitation flottante dans le lagon de Tetiaroa.

Par un jugement n° 1400333 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné solidairement M. A...B...et la société Tetiaroa Loisirs à verser à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP. Il les a également condamnés solidairement, pour autant qu'ils n'y aient pas déjà procédé, à évacuer le lagon dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'administration étant, à défaut, autorisée à procéder d'office à l'évacuation des lieux occupés, aux frais de M. A...B...et de la société Tetiaroa Loisirs.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2015 et le 29 février 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 30 septembre 2014 ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à Me C...de la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas la note en délibéré adressée au tribunal administratif et que le dernier mémoire de l'administration a été communiqué à une date qui ne permettait pas, compte tenu de la date de l'audience publique, une réplique en temps utile ;
- il est autorisé à circuler dans le lagon ; la pirogue n'a pas mouillé durablement au même endroit ; le procès-verbal de contravention ne mentionne d'ailleurs que trois dates, au cours de l'année 2013, et les trois points de mouillage concernés sont distants de plusieurs kilomètres ; il n'y a donc pas eu d'occupation du domaine public maritime excédant le droit de toute embarcation de naviguer sur ce domaine ;
- il n'est pas établi que le fonctionnaire ayant transmis au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie bénéficiait d'une délégation régulière de la part du président de la Polynésie française ;
- la contravention de grande voirie a été notifiée tardivement au regard des exigences de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- sa condamnation ne serait ni adéquate ni proportionnée au regard des objectifs légitimes de protection du littoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au
1er mars 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 22 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-...

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