CAA de PARIS, 6ème Chambre, 10/05/2016, 14PA04221, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number14PA04221
Record NumberCETATEXT000032552644
Date10 mai 2016
CounselLECOMTE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1401628 du 25 août 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14PA04221 le 13 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 19 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a servi dans les rangs de l'armée française du 7 novembre 1944 au 8 avril 1946 ;
- le rejet par ordonnance de sa demande de première instance, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le tribunal a, à tort, jugé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer la carte de combattant alors qu'il ressort de son extrait de services qu'il a servi en Algérie du 12 novembre 1944 au 8 avril 1946, dont plus de 90 jours dans un service actif de l'armée française en Algérie.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2016 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016 ;

II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15PA02426 M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la...

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