CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/11/2016, 16PA02989, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date29 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033513201
Judgement Number16PA02989
CounselTAELMAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F..., épouseE..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à ses fonctions de chef de bureau, d'enjoindre à cette même autorité de la réaffecter à compter du 25 octobre 2006, dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et, enfin, de condamner l'office à l'indemniser du préjudice causé par cette décision.

Par un jugement n°s 1106564 et 1109197 du 16 juillet 2013, le tribunal a annulé la décision du 4 juillet 2011, fait droit à la demande d'injonction, renvoyé Mme E...devant l'OFPRA pour la liquidation des indemnités correspondant à son préjudice économique et condamné ce dernier à payer à Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2013, régularisée le 18 septembre 2013 par la production de l'original, l'OFPRA, représenté par la SELARL Cornet Vincent Segurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, faute pour la minute de comporter la signature de président, du rapporteur et du greffier ;
- si le 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit qu'à l'issue de son congé maternité, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit sur son ancien poste ou, dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, dans un emploi équivalent, il ne peut faire obstacle au pouvoir de mutation dont dispose 1'administration en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; c'est implicitement mais nécessairement ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Melun dans son jugement du 20 décembre 2010 en annulant la décision au motif de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; ainsi, par le jugement attaqué, les premiers juges ont méconnu la chose jugée ;
- en admettant même qu'il appartenait à I'OFPRA d'affecter l'intimée sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son congé maternité, l'office ne pouvait l'affecter sur un autre emploi que celui d'officier de protection instructeur dès lors que le poste de chef de bureau qu'elle occupait avant son congé maternité avait disparu en raison de la réorganisation des services et que, l'OFPRA étant une petite structure, il ne pouvait lui proposer un poste similaire ;
- les emplois d'officier de protection instructeur et de chef de bureau de la division protection sont, en tout état de cause, équivalents ;
- c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'OFPRA à réparer les préjudices subis par Mme E...alors qu'aucune illégalité fautive n'a été commise ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intimée a continué à bénéficier de l'indemnité de fonction, seule l'indemnité de direction ayant cessé de lui être versée ; ainsi, aucune indemnité de fonction complémentaire n'est due ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à l'OFPRA de prouver qu'il avait versé une prime de fonctions et de résultats alors que c'était sur Mme E...que pesait la charge de la preuve qu'elle n'avait pas perçu ces sommes ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme E...avait subi un préjudice moral alors qu'elle n'établit pas celui-ci.

Par deux mémoires en défense, enregistrés par télécopie le 9 décembre 2013 et le 22 janvier 2014, régularisés le 13 décembre 2013 et le 24 janvier...

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