CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/06/2016, 16PA01210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme F...
Record NumberCETATEXT000032824755
Judgement Number16PA01210
Date20 juin 2016
CounselNOGUERAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015, modifié par l'arrêté du 5 janvier 2016, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le quinzième arrondissement de Paris, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour à 8 heures et 19 heures et ce, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de cet arrondissement et de demeurer à son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures, et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation préalable du préfet de police.

Par un jugement n° 1519389/3-2 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 novembre 2015 et du 5 janvier 2016 mentionnés ci-dessus, ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés du 20 novembre 2015 et du 5 janvier 2016 ne comportent pas le nom de leur signataire ; ils sont, comme l'arrêté du 27 novembre 2015, entachés d'incompétence ; ces trois arrêtés ne font mention d'aucune délégation ;
- ces trois arrêtés ont été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des droits de la défense ;
- il n'existe aucun lien entre les circonstances exceptionnelles qui ont motivé la mise en oeuvre de l'état d'urgence et sa situation personnelle ;
- les arrêtés attaqués portent une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils portent également atteinte à sa liberté d'entreprendre ;
- les manoeuvres dilatoires du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif ont allongé la procédure et l'ont privé de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la même convention ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ;
- son assignation à résidence n'a pas été renouvelée à la suite de la prolongation de l'état d'urgence le 26 février 2016, alors qu'elle l'aurait été si son comportement avait réellement été dangereux ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces arrêtés l'ont contraint à prendre, du fait de l'obligation de pointer régulièrement au commissariat de police, des mesures bouleversant sa vie quotidienne et son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20...

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