CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/03/2016, 14PA03348, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NIOLLET
Date14 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032462068
Judgement Number14PA03348
CounselSCP GABORIT-RUCKER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice a demandé au Tribunal administratif de Paris de résilier les marchés publics relatifs à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux, passés par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, correspondant aux lots n°s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 et 11 de la consultation, notifiés le 19 juillet 2013.

Par un jugement n° 1313156/7-3 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice, représenté par la SCP Gaborit Rücker et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2014 ;

2°) de résilier les marchés publics relatifs à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux, passés par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, correspondant aux lots n°s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 et 11 de la consultation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la composition du GIE Groupement des poursuites extérieures, à qui plusieurs lots ont été attribués, était irrégulière au regard du règlement de la consultation ; le règlement prévoit en effet que les GIE ne peuvent se porter candidats que pour le compte de leurs membres ; le GIE Groupement des poursuites extérieures ne pouvait légalement exécuter le marché ; en effet, il n'est constitué que de trois membres qui ne sont pas personnellement titulaires d'offices d'huissiers de justice et qui, en toute hypothèse, n'exerceraient que dans trois départements ;
- le pouvoir adjudicateur a donné à la note méthodologique jointe à l'offre une valeur lui permettant d'apprécier la qualité de l'offre ;
- si le règlement de la consultation prévoit l'intervention de la " commission des marchés ", le pouvoir adjudicateur n'a jamais été en mesure de préciser dans quelles conditions cette commission, non prévue légalement, a pu être décisionnaire ou émettre un avis dans le choix des offres ; l'imprécision du règlement de consultation est susceptible de constituer un manquement au principe d'égalité de traitement et de transparence des procédures ;
- le GIE Groupement des poursuites extérieures fonctionne comme une structure d'exercice d'huissier de justice en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GIE Groupement périphérique des huissiers de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2015, le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Par un nouveau mémoire enregistré le 30 mars 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris reprend les conclusions de son précédent mémoire.

Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris en application de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT