CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/09/2019, 18PA00976, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date24 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039184156
Judgement Number18PA00976
CounselCABINET DRAI ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC HJF Florescence a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la maire de Paris en date du 5 septembre 2016 autorisant le déplacement intra-communal du débit de tabac exploité par M. F... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1618853/2-1 du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de la maire de Paris du 5 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2018, 6 mars 2019 et 20 mars 2019, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SNC HJF Florescence ;

3°) de mettre à la charge de la SNC HJF Florescence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant pour annuler la décision attaquée sur les arrêtés préfectoraux n° 61-11076 et 61-11077 du 27 décembre 1961 alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été régulièrement publiés ni par suite qu'ils seraient entrés en vigueur ;
- le tribunal a, à tort accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des règles de distance fixées par ces arrêtés dès lors qu'il n'apparait pas que la distance entre le bâtiment protégé et l'emplacement souhaité par le requérant pour le transfert de son établissement aurait été appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, en suivant l'axe des voies et en ajoutant la distance allant des voies aux portes d'accès de ces édifices ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la bibliothèque prise en compte aurait le caractère d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse alors qu'elle est majoritairement dédiée aux adultes ;
- les arrêtés préfectoraux n° 61-11076 et 61-11077 du 27 décembre 1961 n'ont pu servir de fondement légal au jugement attaqué dès lors qu'ils ne concernent que les zones protégées dans lesquelles ne peuvent s'implanter des débits de boissons et ne s'appliquent pas pour les débits de tabac comme en l'espèce, en application du principe d'interprétation stricte des mesures de police.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2019, 6 mars 2019, et 14 mars 2019, la SNC HJF Florescence, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés, les 27 février 2019 et 20 mars 2019 le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2018.

Il soutient que :

- les arrêtés préfectoraux n° 61-11076 et 61-11077 du 27 décembre 1961 n'ont pu servir de fondement légal au jugement attaqué dès lors qu'ils ne concernent que les zones protégées dans lesquelles ne peuvent s'implanter des débits de boissons et ne s'appliquent pas pour les débits de tabac comme en l'espèce ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la bibliothèque prise en compte aurait le caractère d'un établissement...

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