CAA de PARIS, 6ème chambre, 10/12/2019, 17PA02672, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number17PA02672
Record NumberCETATEXT000039497953
Date10 décembre 2019
CounselSAVOIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le département du Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 24 091 106,22 euros en exécution de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n°1607996/2-1 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande de SNCF Réseau en condamnant le département du Lot-et-Garonne à lui verser une somme de 20 891 308,53 euros, assortie des intérêts de retard capitalisés.




Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le département du Lot-et-Garonne, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par SNCF Réseau devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de la convention mentionnée ci-dessus ;

4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a, à tort, fait droit à la demande de première instance, alors qu'elle était irrecevable, puisque n'ayant pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 12 de la convention de financement ;
- à titre subsidiaire, les difficultés financières du département, qui présentaient le caractère d'un cas de la force majeure, faisaient obstacle à ce que sa responsabilité soit retenue ;
- l'absence de proposition par SNCF Réseau d'un protocole spécifique permettant de déterminer les modalités de desserte de son territoire et le tracé de la ligne Bordeaux-Toulouse et l'absence de réalisation de cette ligne constituent des manquements de SNCF Réseau à ses obligations contractuelles ; le département était donc fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et à suspendre ses paiements ;
- le bouleversement de l'équilibre de la convention justifie la résiliation ;
- le consentement du département lors de la conclusion de la convention était vicié par une erreur sur le nombre de collectivités signataires et sur la rentabilité du projet ;
- les incertitudes qui entourent la réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse et l'absence de conclusion du protocole spécifique mentionné ci-dessus ont entrainé la disparition de la cause de l'engagement du département, et rendu la convention nulle ;
- à titre plus subsidiaire, la condamnation du département doit être limitée au montant de 20 891 308,53 euros, mentionné dans le jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, SNCF Réseau, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du département du Lot-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que les moyens invoqués par le département du Lot-et-Garonne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2017, le département du Lot-et-Garonne conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre à titre subsidiaire que le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à SNCF Réseau soit ramené à 20 155 079,28 euros.

Il soutient en outre que :

- son consentement a été obtenu au prix de manoeuvres dolosives ;
- le montant de la condamnation doit être diminué de 386 893,43 euros, montant total de la provision pour risque qui a été appliquée à tort sur les deux premiers appels de fonds, et de 151 867,51 euros en conséquence d'une majoration de la participation de l'Union européenne à la seconde phase de la résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux ;
- les intérêts doivent être réduits en proportion et ne peuvent donner lieu à capitalisation.


Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes moyens.

SNCF Réseau soutient en outre que :

- les conclusions subsidiaires du département du Lot-et-Garonne tendant à la réduction du montant de la condamnation, présentées, pour la première fois, dans son mémoire en réplique, sont irrecevables ; elles tendent en effet...

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