CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA01770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number19PA01770
Record NumberCETATEXT000041989236
Date09 juin 2020
CounselCLYDE & CO LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement de réduire à 500 euros le montant de l'amende et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1713442 du 3 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, la compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 juin 2017 lui infligeant une amende de 5 000 euros ou de la décharger de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été induite en erreur, pour accepter d'embarquer M. A... le 28 août 2016 par le fait que l'administration lui avait délivré un visa Schengen valable jusqu'au 10 septembre 2016 alors que, la validité du passeport expirant au 17 novembre 2017, celle de ce document Schengen aurait du être limitée au 17 août 2016 ;
- dès lors et à supposer que la compagnie requérante puisse être regardée comme ayant commis une erreur, il ne s'agit pas d'une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,
- et...

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