CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 19PA00500, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number19PA00500
Record NumberCETATEXT000042149303
Date21 juillet 2020
CounselCLYDE & CO LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1717966/3-3 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2019, la compagnie nationale Royal Air Maroc représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du 28 septembre 2017 du ministre de l'intérieur ;
3°) de la décharger de la somme réclamée, ou d'en réduire le montant à 750 euros.

Elle soutient que :

- l'erreur commise par la compagnie nationale Royal Air Maroc n'était pas manifeste, dans la mesure où la passagère ne pouvait être assimilée à une étrangère en situation manifestement irrégulière ;
- le montant de l'amende est disproportionné.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 3 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut 1embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni...

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