CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/03/2018, 17PA00319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA00319
Date23 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036757286
CounselBOUDRIOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Marti La Madeleine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Cette société a également demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, d'autre part, de l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1515232, 1605655/1-2 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, la SARL Marti La Madeleine, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ainsi que celle de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.


La société Marti La Madeleine soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas motiver le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales invoqué en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- la procédure d'imposition est irrégulière aux motifs que, s'agissant de la régularisation effectuée sur la CA3 du mois d'août 2012 pour 89 444 euros mais comptabilisée au 30 avril 2012, mois inclus dans une période qui, ayant fait l'objet d'une précédente vérification, ne pouvait pas être de nouveau contrôlée selon l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, que, s'agissant des suppléments d'impôt sur les sociétés, la proposition de rectification et la réponse à ses observations ne sont pas motivées sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, base légale que l'administration a substituée à l'article 39-4-c de ce code ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur fournisseur en liquidation judiciaire est mal fondé dès lors que l'émetteur des factures en cause apparaissait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'était pas informée des irrégularités commises par ce fournisseur, la société Tecnoedil France, qui a correctement effectué les travaux ;
- les suppléments litigieux d'impôt sur les sociétés sont mal fondés au motif que les dépenses relatives à un bateau de plaisance et à un jet-ski ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont donc fiscalement déductibles, ces deux éléments d'actif étant mis à disposition des locataires de villas sises à Grasse un jour par semaine, ce qui permet de louer ces villas à un prix plus élevé ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est mal fondée au motif, d'une part, que les dépenses liées à un bateau de plaisance et à un jet-ski ne constituent pas des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 de ce code, précisé par la doctrine référencée BOI RPPM-RCM 10-20-20-40-20140908, d'autre part, que les sommes en cause sont restées investies dans l'entreprise, les exercices clos les 30 avril 2012 et 2013 étant restés déficitaires après rehaussements, ce qui faisait obstacle à ce que le service mît en oeuvre l'article 117 du code général des impôts, sauf à démontrer que les sommes en cause ont été appréhendées par les associés selon le § 70 de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 20140908.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 411270 du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la société Marti La Madeleine.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2018, a été présentée par Me B...pour la société Marti La Madeleine.

1. Considérant que la société Marti La Madeleine, qui exerce une activité de marchand
de biens et de location immobilière saisonnière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ainsi que la mise à la charge de la requérante de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant que les résultats des exercices contrôlés étant restés déficitaires après les rectifications résultant de la vérification de comptabilité, la société Marti La Madeleine doit, en matière d'impôt sur les sociétés, être regardée comme contestant la détermination par le service de ses résultats déficitaires, comme le lui permettent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Marti La Madeleine fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu de façon motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qu'elle avait invoqué au soutien de ses conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros portée sur la déclaration CA3 du mois d'août 2012 ; qu'en relevant, au point 8 du jugement attaqué, que " la circonstance qu'une précédente vérification de comptabilité ait été diligentée par le service portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée déduits à tort au titre des mois de mai et de juin 2012 est sans incidence sur le bien-fondé de ce rappel ", les premiers juges ont insuffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 qui, en outre, a trait à la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société Marti La Madeleine est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, insuffisamment motivé ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros portée sur la déclaration CA3 du mois d'août 2012 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, aux points 5 à 10, sur la demande présentée par la société Marti La Madeleine devant le tribunal administratif en tant...

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