CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/06/2018, 17PA03618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA03618
Record NumberCETATEXT000037108440
Date22 juin 2018
CounselCABINET ALTANA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Boyer a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 octobre 2017 n° 1700286, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2017, 14 février 2018 et 20 avril 2018, la SARL Boyer, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française le 5 octobre 2017 sous le n° 1700286 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un expert avec pour mission de :
- prendre connaissance des pièces contractuelles et des documents échangés entre les parties ;
- se rendre sur les lieux objet du marché si nécessaire ;
- entendre tous sachants ;
- écrire les travaux confiés à la société Boyer et donner son avis sur les risques qui y sont associés ;
- décrire la solution technique préconisée par la société Boyer et donner son avis sur les risques qui y sont associés ;
- donner son avis sur des éventuelles mesures palliatives de sécurité à mettre en place ;
- donner son avis sur les incidences financières et de délai du différend opposant la société Boyer et l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement sur la solution technique de rabattement de la nappe phréatique à mettre en oeuvre et les emplacements des puits de pompage.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le premier mémoire en défense de la Polynésie française lui a été communiqué le jour même de l'adoption de l'ordonnance ;
- l'expertise est utile dès lors qu'il existe un risque excédant les seuls dommages aux avoisinants et que l'expertise demandée par l'autorité judiciaire ne concerne pas les incidences financières ni celles résultant de la durée du différend qui l'oppose avec l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement ;
- si la solution à mettre en oeuvre pour l'exécution des travaux ne relevait pas de la mission de l'expert mandaté par l'autorité judiciaire, le refus du juge administratif de diligenter cette expertise aurait pour conséquence un déni de justice.


Par un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT