CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/10/2018, 18PA01520, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA01520
Date12 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037502327
CounselCOUTROT-CIESLINSKI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 15 décembre 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703042-1703043 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1806003 du 3 mai 2018, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 au Tribunal administratif de Paris, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2016 du ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 août 1962, est entré en France en 1970 alors qu'il était âgé de huit ans et y réside depuis cette date, muni de certificats de résidence délivrés en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le dernier ayant expiré le 3 août 2013. Il s'est marié en Algérie le 20 juin 1988 et est père de cinq enfants nés en France entre 1989 et 1996. Il a été condamné trois fois entre 2009 et 2012 pour des infractions délictuelles. Par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2015, il a été condamné, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, à une peine d'emprisonnement de six ans, assortie d'une période de sûreté de quatre ans. Par deux arrêtés du 15 décembre 2016, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion...

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