CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/03/2018, 17PA01612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA01612
Record NumberCETATEXT000036746682
Date23 mars 2018
CounselSCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gazpac Calédonie a demandé au tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de
13 799 805 francs CFP.

Par un jugement n° 1600299 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 8 mai 2017, 13 décembre 2017, 2 et 9 février 2018, la société Gazpac Calédonie, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 13 799 805 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 250 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Gazpac Calédonie soutient qu'elle a subi un préjudice correspondant à la perte de l'avantage fiscal attaché au programme d'investissement résultant de sa quote-part dans la société NC Invest 2012 I, d'un montant de 12 000 000 francs CFP, et des intérêts de retard y afférents, en raison des agissements fautifs de la Nouvelle-Calédonie dans la gestion de l'agrément délivré à la SARL Pains du coeur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 26 février 2018, la
Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Gazpac Calédonie le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Nouvelle-Calédonie soutient que :
- la demande indemnitaire de la société Gazpac Calédonie n'est pas recevable ;
- les moyens invoqués par la société Gazpac Calédonie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code général des impôts ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008 relatif à l'application des articles Lp. 45 ter 1 et Lp. 45 ter 2 du code des impôts ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Robillot, avocat de la société Gazpac Calédonie.


1. Considérant que la SARL Pains du coeur, dont l'activité est la boulangerie industrielle, a souhaité réaliser un programme d'investissement, d'un montant total d'environ 160 000 000 francs CFP, éligible tant au dispositif de défiscalisation métropolitain qu'à celui prévu localement en Nouvelle-Calédonie, consistant en la réalisation d'une unité de fabrication de produits de viennoiserie surgelés située sur le territoire de la commune de Voh ; que, pour le montage financier et administratif de cette opération, la SARL Pains du coeur a mandaté la société ingénierie financière et fiscale Nouvelle-Calédonie (I2F NC), qui a pour objet la réalisation d'études et de prestations d'ingénierie financière et fiscale relatives au financement des projets d'investissement et notamment la recherche et l'étude de projets, la recherche d'investisseurs publics ou privés, la recherche et l'étude de tous types de financements et la coordination de montages financiers et fiscaux ; que, le 22 décembre 2010, la société I2F NC, agissant pour le compte de la SARL Pains du coeur, a sollicité l'agrément prévu par le IV de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui lui a été accordé, sous certaines conditions, par un arrêté du 10 avril 2012 ; qu'à la suite d'une demande présentée par la société I2F NC, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par un arrêté du 7 août 2012, modifié son arrêté du 10 avril 2012 ; que, pour assurer le financement de l'opération, une société civile, la société NC Invest 2012 I, a spécialement été créée en vue de recueillir les apports des investisseurs ; qu'ont ainsi souscrit au capital social de cette société huit personnes physiques ou morales au nombre desquelles figure la société Gazpac Calédonie, laquelle a procédé à des apports de 20 000 000 francs CFP et détient 16 % du capital social de la société
NC Invest 2012 I ; que, le 17 avril 2013, la directrice des services fiscaux a refusé de délivrer le certificat administratif mentionné au VI de l'article Lp. 45 ter 1 ; que, le 15 avril 2016, la société Gazpac Calédonie a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison des fautes commises par l'administration fiscale dans la gestion de la procédure d'agrément ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société Gazpac Calédonie tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 13 799 805 francs CFP ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne les fautes de la Nouvelle-Calédonie :

2. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que l'administration fiscale a traité la demande d'agrément de la SARL Pains du coeur dans un délai anormalement long et n'a pas respecté le délai de quatre mois prévu par l'article 2 de l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008, le retard avec lequel l'agrément a été délivré n'a, en tout état de cause, pas pu être à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société Gazpac Calédonie soutient qu'en incitant les acteurs de l'opération à poursuivre le projet d'investissement après l'expiration du délai de trois mois imparti à la SARL Pains du coeur pour porter à sa connaissance l'identité des investisseurs, délai au-delà duquel l'agrément était, en application de l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2012, résolu de plein droit, puis en se fondant...

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