Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/05/2018, 17PA03575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA03575
Record NumberCETATEXT000036938219
Date18 mai 2018
CounselCTORZA & ROMAIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PSV IL LTD, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) HDW, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1502150 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société PSV IL LTD.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 novembre 2017 et le 9 avril 2018, la société PSV IL LTD, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502150 en date du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au
30 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'opération en cause, qui a à tort été analysée comme une transmission universelle de patrimoine que ne connaît ni la directive 2005/56 du 26 octobre 2005, ni le droit anglais, est en réalité une simple cession de fonds de commerce, de sorte que la dette fiscale de la société HDW ne lui a pas été transmise et que cette dette est éteinte ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont mal fondés au motif que la déduction de la taxe d'amont ne pouvait être remise en cause sur le fondement du 3 de l'article 272 du code général des impôts dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une fraude par deux de ses fournisseurs, les sociétés Alldis et Impack, consistant à ne pas reverser la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles lui facturaient ; en particulier, la seule production des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par ces dernières est insuffisante à établir leur défaillance à l'égard de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et aucune investigation n'a été diligentée par l'administration à l'encontre de ces fournisseurs ; l'administration n'a pas démontré que les sociétés n'ont pas déposé de déclarations rectificatives et que les discordances entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réalisé peuvent résulter d'un décalage temporel ;
- la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas motivée au motif que les faits et éléments sur lesquels se fonde l'administration, sur qui repose la charge de la preuve, ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant ; en particulier, la livraison directe de marchandises par son fournisseur de quatrième rang, la société Intenso, ne peut caractériser une fraude ; l'absence de moyens d'exploitation des sociétés Alldis et Impack relevée par l'administration se justifie par leur activité de négoce ; enfin, l'administration n'a pas pris en compte, pour critiquer les prix pratiqués par ces sociétés, la circonstance que ces prix ne comprenaient pas la taxe " Sorecop ".


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société PSV IL LTD ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- la loi n° 2008-649 du 3 juillet...

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