CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/04/2019, 17PA03486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date24 avril 2019
Judgement Number17PA03486
Record NumberCETATEXT000038424164
CounselSCP DE NERVO ET POUPET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Province Nord de Nouvelle-Calédonie et la SAEML Grands Projets VKP ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner in solidum l'entreprise Océan, et son assureur la société GAN Outre-mer IARD, la société Modupose, la société Alain Varichon Architecte, et son assureur la Mutuelles des architectes français, les sociétés Becare et Assistance Conseil Etudes Ingéniérie (ACEI) et leur assureur la SMA BTP à lui verser la somme, à parfaire, de 178 332 092 francs CFP en réparation des désordres d'étanchéité ayant affecté le centre aquatique de Pouembout.

Par un jugement n° 1600227 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné in solidum les sociétés Alain Varichon Architecte, ACEI, Becare, Socotec, Océan et Modupose à verser la somme de 92 321 847 francs CFP à la Province Nord et condamné in solidum les sociétés Alain Varichon Architecte, ACEI, Becare et Océan à verser la somme de 29 609 722 francs CFP à la Province Nord.
Procédure devant la Cour

I. Par une requête sommaire enregistrée sous le n°17PA03486, le 13 novembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2018 et le 1er mars 2019, la société Océan, représentée par la SCP de Nervo etB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Province Nord et de la SAEML Grands Projets VKP ;

3°) de la mettre hors de cause ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'opérer un partage de responsabilité avec le maître d'oeuvre et la société Modupose en limitant sa propre condamnation à un euro symbolique ;

6°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la Province Nord et de la SAEML Grands Projets VKP une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué est entachée d'irrégularité faute d'être revêtue de la signature du président ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, la faute reprochée à la société Océan étant insuffisamment qualifiée et précise ;
- c'est à tort que le tribunal, sans justifier cette omission, n'a pas tenu compte de l'expertise privée réalisée le 17 novembre 2011 alors qu'elle était utile à la solution du litige et qu'elle émanait de la même société que l'expertise judiciaire ce qui justifie de faire droit à sa demande d'une nouvelle expertise ; la contradiction entre les conclusions de ces deux premières expertises justifie également qu'il en soit ordonné une nouvelle ;
- le tribunal devait retenir le défaut d'impartialité de l'expert dès lors qu'existe un lien entre ce derneir et l'une des parties au litige ;
- le jugement a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en exigeant des défendeurs qu'ils produisent les éléments de nature à établir le caractère excessif des préjudices allégués par la personne publique ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle a fait preuve de diligence et de transparence dans la vérification de la conformité du Sinotane 2 et que ce produit n'est pas à l'origine des désordres ; c'est l'absence de précautions d'emploi de ce produit qui en a été la cause ;
- dès lors qu'aucune faute dans l'obligation d'information des cocontractants et de fourniture d'un produit conforme ne peut lui être imputée, seule la responsabilité de la société Modupose et les responsabilités du maître d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage pour avoir précipité la fin des travaux et la reprise en régie devront être retenues.

Par un mémoire en défense et d'appel provoqué enregistré le 1er octobre 2018, la SARL Alain Varichon Architecte et la Mutuelle des Architectes Français représentées par Me F... concluent à ce que la Cour réduise l'indemnisation due par le groupement de la maîtrise d'oeuvre et par la société Socotec à la somme de 69 173 895 francs CFP pour les bassins et les plages et à 22 207 293 francs CFP pour les toitures et rejette les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- le préjudice relatif aux bassins est en lien direct avec les fautes du maître d'ouvrage qui, contrairement à la proposition de la maîtrise d'oeuvre de retenir l'offre de Socalet, a choisi la société Océan sans autre consultation du groupement de maîtrise d'oeuvre qui s'est ainsi trouvé devant le fait accompli sans pouvoir émettre de réserves, n'a pas attendu la complétion des études techniques puis a résilié le marché pour une cause que ces mêmes études auraient pu éviter ; les mêmes fautes ont été commises dans la conduite du marché relatif aux toitures des jardins ;
- ni le groupement de la maîtrise d'oeuvre ni la société Socotec n'ont été appelées devant la commission d'appel d'offres pour expliquer les contraintes techniques de chaque offre et le caractère atypique de celle proposée par Océan ; elle n'a modifié son cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que pour l'adapter au projet sélectionné pour des raisons économiques imposées par le maître d'ouvrage ;
- ACEI a rempli sa mission par ses recommandations techniques pour le lot n° 6 " Etanchéité " en refusant notamment son visa sur les fiches techniques concernant la minéralisation du revêtement étanche proposées par la société Océan ;
- en ce qui concerne le lot n° 19, la maîtrise d'oeuvre a correctement rempli sa mission et la société Modupose encourt la responsabilité des désordres ;
- en ce qui concerne le lot toiture, si l'expert reproche à la maîtrise d'oeuvre le caractère insuffisant de son CCTP, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune réserve du bureau de contrôle technique, en particulier sur l'absence d'isolation thermique alors que ce prétendu défaut n'a pas été la source des désordres qui sont dus à la pose du produit étanche qui est de la responsabilité de la société Océan ;
- aucune faute prouvée ne peut être imputée au groupement de la maîtrise d'oeuvre et à la société Socotec ;
- si une responsabilité solidaire des constructeurs devait être retenue par la Cour, et par référence au barème 5 de la convention de règlement de l'assurance construction, 75 % de la responsabilité devraient peser sur l'entreprise Océan pour l'étanchéité en raison de sa lecture approximative des recommandations du fabricant et sur l'entreprise Modupose pour sa méconnaissance des règles de reconnaissance du support du carrelage et l'absence de réserves et de conseils, 15 % pour la maîtrise d'oeuvre (dont 7,5 % pour la SARL Alain Varichon architecte et 7,5 % pour la SARL ACEI) pour n'avoir pas été suffisamment exigeant sur la production des fiches techniques et les autocontrôles des entreprise et 10 % pour le contrôleur technique la société Socotec ;
- les fautes de la maîtrise d'ouvrage doivent être prises en compte dans la réalisation du sinistre et venir diminuer son droit à réparation à hauteur de 25 % ;

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2018, la société Assistance Conseil Etudes Ingénierie (ACEI), représentée par MeH..., conclut à l'annulation du jugement attaqué en constatant que la société Becare a été liquidée le 10 mai 2016, à ce que la Cour déboute la société Océan, la Province Nord et la SAEML VKP de toutes leurs demandes présentées à son encontre, et condamner ces dernières à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- la société Becare désormais liquidée n'a pas à être mise dans la cause et ne saurait par conséquent être condamnée à payer des dommages et intérêts ;
- l'expertise est entachée d'un défaut d'impartialité de l'expert dont l'entreprise est intervenue préalablement au contentieux pour l'une des parties ; ce défaut n'a été soulevé par les parties qu'après le début des opérations d'expertise au constat de la manière dont elles étaient menées ;
- les demanderesses n'ont pas été en mesure de démontrer l'existence d'une faute de la part des sociétés Becare et ACEI qui devront être mises hors de cause ; le CCTP qu'a élaboré la société ACEI était conforme aux règles de l'art et aurait dû être respecté ; les sociétés Becare et ACEI ont critiqué le choix de la société Océan et ont été mises devant le fait accompli ; contrairement à ce qu'affirme l'expert, la maîtrise d'oeuvre n'a pas vocation à stopper le chantier une fois les lots attribués par la commission d'appel d'offres qui ne l'a jamais consultée ; en cours de travaux, la maîtrise d'oeuvre s'est élevée contre les choix techniques de la société Océan ; la société ACEI n'a pas été missionnée pour la phase AMT, l'architecte était le seul interlocuteur de la société SAEML VKP ; dès lors le groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut se voir reprocher une mission de conseil technique ; l'acte d'engagement ne prévoit aucun honoraire au titre de l'assistance à l'analyse des offres ;

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2018, la SMA BTP, représentée par Me H..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la société GAN Outremer Iard, la Mutuelle des Architectes français et la SMA BTP, au rejet des conclusions de la société Océan, de la Province Nord et de la société SAEML VKP à l'encontre de la société ACEI et à la condamnation de la société Océan, de la Province Nord et de la société SAEML VKP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif était bien incompétent pour connaître de la demande de garantie de la société Socotec Nouvelle Calédonie ;

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2018, la société Socotec représentée par Me C... conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions sollicitant le...

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