CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/04/2019, 18PA02868, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA02868
Record NumberCETATEXT000038420221
Date24 avril 2019
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du maire de Paris en date du 22 juillet 2016 en tant qu'elle l'engage comme professeur vacataire des conservatoires de Paris, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de requalifier son acte d'engagement en contrat d'agent non titulaire, de condamner la ville de Paris à lui verser une somme totale de 28 372,80 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, ainsi que la somme de 6 064 euros correspondant à la suppression de deux heures de cours hebdomadaires enfin, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1615724 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2016, a condamné la ville de Paris à verser à M. D... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à la charge de la ville la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2018 et un mémoire enregistré le 20 mars 2019, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2016 et qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Paris du 22 juillet 2016 et du 16 septembre 2016 ;

3°) de requalifier son acte d'engagement en tant que vacataire en contrat d'agent non titulaire de la ville de Paris ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes correspondantes, sur quatre ans et portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 21 septembre 2016 :
- aux indemnités de congés payés d'un montant de 5 154,40 euros,
- aux cotisations retraite à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'un montant de 5 154,40 euros,
- au supplément familial de traitement d'un montant de 5 000 euros,
- aux primes des agents non titulaires de la ville de Paris d'un montant de 5 000 euros.

5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme correspondant à la suppression de deux heures de cours hebdomadaire sans nécessité de service sur deux ans, soit la somme de 3 422,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande du 21 septembre 2016 ;

6°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

7°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 22 juillet 2016 et 16 septembre 2016 sont recevables, le Tribunal administratif de Paris ayant à tort prononcé un non-lieu à statuer ;
- la décision intervenue le 16 septembre 2016 étant identique à celle du 22 juillet 2016, les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 22 juillet 2016 doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision du 16 septembre 2016 ;
- ayant exercé un emploi de professeur vacataire correspondant à un besoin permanent et non occasionnel de la ville de Paris de septembre 1986 à juin 2016, son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat d'agent non titulaire de droit public ;
- la ville de Paris a commis une faute, dès lors qu'elle l'a embauché comme vacataire depuis 1986 ;
- en conséquence de la requalification de son contrat de travail, il a droit à la réparation de ses préjudices financiers des quatre dernières années ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande du 21 septembre 2016 ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié à la perte de salaire en raison du non-paiement de congés payés à hauteur de 10 % de son salaire annuel, soit la somme de 5 154, 40 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié au défaut de cotisation à l'IRCANTEC, soit la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié au non paiement du supplément familial de traitement, soit la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à la...

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