CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/10/2018, 17PA03857, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA03857
Record NumberCETATEXT000037502304
Date12 octobre 2018
CounselCABINET DOMINIQUE RIERA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de B...d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2016 et autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1701103 du 18 octobre 2017, le Tribunal administratif de B...a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2017 du Tribunal administratif deB... ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2016 et autorisé son licenciement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne mentionne pas les auteurs des chèques qu'on lui reproche d'avoir encaissés ;
- l'enquête n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ce qu'elle a reçu tardivement les pièces produites par la société Club Montmartrois et que ses observations formulées le 2 décembre 2016 n'ont pas été prises en compte par le ministre du travail ;
- contrairement à ce qu'a estimé le ministre du travail, la décision du 7 septembre 2016 émane d'un inspecteur du travail territorialement compétent ;
- la matérialité des faits à l'origine de la demande de licenciement n'est pas établie ;
- ces faits sont prescrits dès lors que son employeur en avait connaissance dès l'été 2015 ;
- la société Club Montmartrois ne saurait se prévaloir du jugement rendu le 20 février 2017 par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance deB..., qui n'est pas définitif ;
- la pratique qui lui est reprochée était autorisée par l'entreprise et visait à compenser des primes qui lui étaient dues ;
- les faits litigieux ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- son comportement dans l'entreprise a toujours été exemplaire et elle n'a aucun antécédent disciplinaire ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat syndical.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, la ministre du travail conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2018, la société Club M B...13 venant aux droits de la société Club Montmartrois, représentée par MeG..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 29 juin 2016 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et de gestion des intérims...

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