CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date23 octobre 2015
Judgement Number15PA00450
Record NumberCETATEXT000031398107
CounselHACHED
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 et enjoint au préfet de délivrer à Mme D...un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du
1er juillet 2014 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D...s'étant signalée à plusieurs reprises par son comportement délictueux ;
- si l'intéressée a été admise au séjour en qualité d'étudiante d'octobre 2003 à décembre 2010, les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ;
- si elle produit des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2013 pour un poste de responsable de salle, cette fonction est sans rapport avec les études commerciales et de gestion qu'elle a suivies ;
- la circonstance qu'un tel emploi soit mentionné à l'annexe de l'accord franco-tunisien est sans incidence dès lors que Mme D...ne dispose pas d'une autorisation de travail ;
- elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, MmeD..., représentée par
MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet de police est tardive ;
- la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle comporte les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ;
- le préfet de police ne pouvait pas se prononcer sur son admission au séjour en qualité de salariée sans que son dossier soit préalablement traité par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, seule compétente en la matière ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant son admission au séjour à la production d'un visa de long séjour ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et...

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