CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA04436, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number14PA04436
Record NumberCETATEXT000030712724
Date05 juin 2015
CounselSTAMBOULI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1409302 et 1409476 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et Mme B...A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant leur pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du
13 février 2014 au motif qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeA... ;
- si la présence en France de M. et Mme A...peut être regardée comme établie à compter de 2006, ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire national et leur séjour a été constamment irrégulier depuis cette date ;
- si M. A...était détenteur depuis 2003 d'un passeport français, il ne pouvait ignorer, à compter d'octobre 2005, qu'il lui avait été délivré indûment et a continué à le détenir et à en faire usage en se prévalant ainsi frauduleusement de la nationalité française ;
- si trois des quatre enfants de M. et Mme A...étaient scolarisés à la date de l'arrêté, les intéressés ne font état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite d'une telle scolarité au Sénégal ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'insertion sociale des intéressés ne ressort pas des pièces du dossier ;
- les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ;
- les arrêtés ont été pris à l'issue d'un examen complet de leur situation ;
- les arrêtés ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés ne violent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. A..., demeurant
..., par Me Stambouli ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que :
- c'est à tort que le préfet de police considère qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il possédait un passeport français depuis 1998 ;
- il n'a jamais caché son activité professionnelle aux services préfectoraux ;
- il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France ;
- il entend reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeA..., demeurant
..., par Me Stambouli ; Mme A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de...

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