CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA04436, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Judgement Number | 14PA04436 |
Record Number | CETATEXT000030712724 |
Date | 05 juin 2015 |
Counsel | STAMBOULI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1409302 et 1409476 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et Mme B...A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant leur pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du
13 février 2014 au motif qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeA... ;
- si la présence en France de M. et Mme A...peut être regardée comme établie à compter de 2006, ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire national et leur séjour a été constamment irrégulier depuis cette date ;
- si M. A...était détenteur depuis 2003 d'un passeport français, il ne pouvait ignorer, à compter d'octobre 2005, qu'il lui avait été délivré indûment et a continué à le détenir et à en faire usage en se prévalant ainsi frauduleusement de la nationalité française ;
- si trois des quatre enfants de M. et Mme A...étaient scolarisés à la date de l'arrêté, les intéressés ne font état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite d'une telle scolarité au Sénégal ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'insertion sociale des intéressés ne ressort pas des pièces du dossier ;
- les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ;
- les arrêtés ont été pris à l'issue d'un examen complet de leur situation ;
- les arrêtés ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés ne violent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. A..., demeurant
..., par Me Stambouli ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le préfet de police considère qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il possédait un passeport français depuis 1998 ;
- il n'a jamais caché son activité professionnelle aux services préfectoraux ;
- il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France ;
- il entend reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeA..., demeurant
..., par Me Stambouli ; Mme A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de...
1°) d'annuler le jugement nos 1409302 et 1409476 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et Mme B...A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant leur pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du
13 février 2014 au motif qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeA... ;
- si la présence en France de M. et Mme A...peut être regardée comme établie à compter de 2006, ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire national et leur séjour a été constamment irrégulier depuis cette date ;
- si M. A...était détenteur depuis 2003 d'un passeport français, il ne pouvait ignorer, à compter d'octobre 2005, qu'il lui avait été délivré indûment et a continué à le détenir et à en faire usage en se prévalant ainsi frauduleusement de la nationalité française ;
- si trois des quatre enfants de M. et Mme A...étaient scolarisés à la date de l'arrêté, les intéressés ne font état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite d'une telle scolarité au Sénégal ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'insertion sociale des intéressés ne ressort pas des pièces du dossier ;
- les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ;
- les arrêtés ont été pris à l'issue d'un examen complet de leur situation ;
- les arrêtés ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés ne violent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. A..., demeurant
..., par Me Stambouli ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le préfet de police considère qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il possédait un passeport français depuis 1998 ;
- il n'a jamais caché son activité professionnelle aux services préfectoraux ;
- il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France ;
- il entend reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeA..., demeurant
..., par Me Stambouli ; Mme A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de...
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