CAA de PARIS, 7ème chambre , 10/07/2015, 12PA04253;14PA03595, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Record NumberCETATEXT000030886234
Date10 juillet 2015
Judgement Number12PA04253;14PA03595
CounselLEVY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I°) la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 sous le n° 12PA04253, présentée pour la société anonyme simplifiée Balas Mahey, ayant son siège social Parc d'activités des
Rives-de-Seine, 10/12 rue Pierre Nicolau à Saint-Ouen (93583), par MeA... ; la société Balas Mahey demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0915612 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant mal dirigée, sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) en paiement d'une somme globale de 609 803,47 euros au titre du solde du marché du lot n° 2 couverture et bardage du marché de travaux relatifs à l'implantation de l'université Paris VII dans la ZAC Paris Rive Gauche et en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au cours de l'exécution de ces travaux ;

2°) de condamner l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), venant aux droits de l'EMOC, à lui verser la somme de 51 670,57 euros, somme majorée des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché au titre du décompte général ;

3°) de condamner l'OPPIC à lui verser la somme de 523 683,14 euros en réparation des préjudices ci-dessus mentionnés, somme majorée des intérêts moratoires, au titre de son mémoire en réclamation ;

4°) de mettre à la charge de l'OPPIC les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Balas Mahey soutient que :

- le tribunal, qui était saisi d'une action contractuelle, n'a pas tiré toutes les conséquences de ses observations concernant le mandat donné à l'EMOC ; la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage signée avec l'Etat indique que la mission du mandataire ne prend fin qu'après la mise à disposition de l'ensemble des ouvrages, l'établissement des décomptes généraux et le solde des marchés ; le mandataire s'est ainsi vu déléguer la totalité des attributions ; dès lors, l'action contractuelle engagée à l'encontre de l'EMOC était recevable ;

- en ce qui concerne le solde du décompte général, le montant des travaux modificatifs ayant fait l'objet d'ordres de service s'élève à 55 100 euros hors taxes ; la société n'a pas été destinataire d'un ordre de service n° 13 prévoyant une moins-value de 9 400 euros ; la variation des prix étant uniquement destinée à compenser les variations de prix des matières premières et de la main d'oeuvre, il n'y pas lieu de déduire, pour le calcul de la révision des prix, des pénalités par ailleurs contestées ; compte tenu du règlement le 27 août 2010 d'une somme de 34 449,76 euros, la société Balas Mahey est fondée à réclamer au titre du solde de son décompte général le paiement de la somme de 51 670,57 euros augmentée des intérêts moratoires ;

- en ce qui concerne le mémoire en réclamation, la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2007, soit avec un retard de plus de 21 mois par rapport au délai initial ; les insuffisances dans la conception du projet ont généré pour la société un retard général des études contraignant la société à garder une équipe du bureau d'études pendant la réalisation des travaux, des difficultés d'organisation et des pertes en termes de productivité ; la société a en outre été confrontée à une forte hausse non prévisible du coût du cuivre ; la société entend s'en tenir aux sommes prises en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 523 683,14 euros TTC ;

- pour le chantier n° 1, le surcoût est lié à la création d'un chéneau en V encastré et à la réalisation d'un prototype de boîte à eau ; pour le chantier n° 2, les surcoûts résultent de la création de quatre baies supplémentaires sur le bardage, des projecteurs encastrés dans le bardage, les retours contre portes palières des coursives et la plus-value de stabilité d'échafaudage ; qu'en outre, concernant ces deux chantiers, l'impossibilité d'ancrer les échafaudages dans les voiles en béton des façades a contraint la société à mettre en place des échafaudages auto-stables d'un coût plus élevé ; pour le chantier n° 8, les surcoûts résultent des encastrements de rives non prévus au marché, des difficultés liées à la réception de la charpente métallique, du maintien des échafaudages au-delà d'un délai prévisible et des travaux supplémentaires pour l'adaptation de la forme du membron ; pour le chantier n° 9, la société a été contrainte d'installer un système de plateforme élévatrice de type bi-mât alors que les échafaudages prévus étaient des échafaudages sur consoles et des échafaudages tubulaires verticaux ; pour le chantier n° 11, les modifications en cours de chantier ont entraîné des surfaces de couverture, des linéaires de chéneaux et des rives supplémentaires ; pour le chantier n° 12, le prolongement du terrassement à l'aplomb de l'ouverture en façade face à l'escalier, a nécessité la réalisation d'une charpente pour supporter la couverture en zinc ainsi créée ; pour le chantier n° 13, le changement de traitement de surface de la toiture du local technique a impliqué un coût d'achat supérieur à celui indiqué dans l'offre ; pour le chantier n° 14, le CCTP n'indiquait pas, pour les chéneaux périphériques, d'encastrement de rives contre le mur ;

- les évolutions exceptionnelles du cours du cuivre ont bouleversé l'économie du contrat entre la date de valeur du marché et les différentes périodes d'approvisionnement du chantier ; les hausses du cours du cuivre de 50 % en 2005 et de 20 % en mars 2006 n'étaient pas prévisibles ; les dates d'approvisionnement ne sont pas liées à un retard qui lui serait imputable mais à l'état d'avancement des ouvrages d'autres entreprises ;

- en ce qui concerne les frais fixes, le délai de réalisation du chantier s'est allongé pour des raisons qui ne sont pas imputables à la société ; l'expert a estimé ce délai supplémentaire à trois mois ; il en résulte un surcoût du compte prorata qui doit lui être remboursé, un surcoût lié à l'immobilisation de l'outillage spécifique, ainsi que des frais supplémentaires de téléphone, télécopie, portables et photocopieurs ;

- le dépassement des délais a en outre entraîné des frais supplémentaires de personnel en contraignant la société à mobiliser un chargé d'affaire à plein temps pendant onze moins, un chargé d'affaire à quart temps au premier semestre 2006 et au début de l'année 2007, ainsi qu'un chef de chantier pendant cinq mois supplémentaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour l'EURL François Chochon, dont le siège est situé 86 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011) et pour la
SARL Ligne Architecture, dont le siège est situé 73 rue de la Plaine à Paris (75020), par
MeD... ; l'EURL François Chochon et la SARL Ligne Architecture concluent au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'OPPIC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, condamner Iosis Bâtiment à relever intégralement ces deux sociétés de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

L'EURL François Chochon et la SARL Ligne Architecture font valoir que :

- l'EMOC, qui n'avait qu'un mandat de gestion administrative, n'avait pas de pouvoir de décision et ne réglait pas le montant des travaux sur ses propres deniers ; dès lors, l'action contractuelle aurait dû être dirigée contre le maître d'ouvrage ;

- il ressort des conclusions de l'expert que le dossier de maîtrise d'oeuvre était parfaitement abouti, sous réserve de quelques adaptations mineures relevant de la compétence de l'entreprise qui est maître de son art ; les modifications dont il est fait état ne concernent pas le lot couverture ;

- pour le chantier n° 1, les surcoûts retenus par l'expert ne peuvent pas être imputés à l'architecte pour une insuffisance au stade de la conception ; pour le chantier n° 2, il s'agit de travaux d'adaptation compris dans le forfait ; pour le chantier n° 8, les experts relèvent la faute de l'entreprise et la demande n'est qu'une adaptation mineure qui n'entraîne pas de bouleversement économique du marché ; pour le chantier n° 9, il s'agit également de travaux d'adaptation compris dans le forfait ; pour le chantier n° 11, les experts pointent les défaillances de synthèse de la société Balas Mahey et les adaptations sont mineures eu égard au montant de la somme retenue ; pour le chantier n° 12, les experts relèvent que les ajustements en rives de couvertures, au regard des prix du marché, ne présentaient pas de difficultés particulières ; pour le chantier n° 13, les experts n'ont pas suivi l'argumentaire de l'entreprise ; pour le chantier n° 14, il s'agit d'adaptations mineures à la charge de l'entreprise ;

- la demande de prise en compte de l'évolution exceptionnelle du cours du cuivre ne saurait être imputée aux architectes ;
- les experts, s'ils ont retenu un allongement du délai, précisent que le retard est dû, en partie, aux déficiences de la société Balas Mahey concernant les études et la synthèse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la société Atec, dont le siège est situé 18 bis boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120), par
MeB... ; la société Atec conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey " in solidum avec tous succombants " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atec fait valoir que :

- l'OPPIC a agi pour le compte du ministre de l'éducation nationale, qui est le seul maître d'ouvrage et qui est débiteur du montant du marché ;

- il ressort des annexes contractuelles que la société Atec, chargée d'une mission d'économiste, n'est intervenue qu'en phase de conception jusqu'à la décomposition des prix globaux et forfaitaires et non pas en phase de...

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