CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2015, 14PA03032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Judgement Number14PA03032
Record NumberCETATEXT000031569218
Date27 novembre 2015
CounselSELARL JTBB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les établissements Roux a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement des articles 1737 et 1840 J du code général des impôts.

Par un jugement nos 1208249-1209740 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2014 et
6 janvier 2015, la SARL Les établissements Roux, représentée par la SELARL JTBB avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement des articles 1737 et 1840 J du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Les établissements Roux soutient que :
- en application du principe de rétroactivité in mitius, le juge de l'impôt doit prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts ;
- s'agissant de l'amende prononcée sur le fondement du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts, l'administration, d'une part, n'a pas matériellement constaté les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses clients, ou qu'elle a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014 et 19 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la SARL Les établissements Roux ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et notamment son article 140 I ;
- l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour la SARL Les Etablissements Roux.

1. Considérant que la SARL Les établissements Roux, qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes, a fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, le
10 juillet 2007, l'administration a infligé à cette société l'amende prévue par l'article 1840 J du code général des impôts pour des montants de 94 761 euros au titre de l'année 2005 et de
87 839 euros au titre de...

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