CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 14PA02384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000031639404
Judgement Number14PA02384
Date11 décembre 2015
CounselNORTON ROSE FULBRIGHT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kaze a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1305772 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2014, la société Kaze, représentée par
Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305772 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge du directeur des services fiscaux le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son chiffre d'affaires se situe en dessous du seuil de cotisation minimale de la taxe professionnelle, dès lors que c'est à tort que l'administration fiscale a requalifié ses écritures comptables relatives à des prestations et ventes commerciales annulées en abandons de créance au profit de sa filiale, et qu'elle a réintégré à tort les redevances de concession de licences d'exploitation de films qu'elle a perçues ;
- en ce qui concerne le calcul du montant de la valeur ajoutée, elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative 6 E-11-05 du 21 octobre 2006 qui prévoit que soit exclue la production immobilisée afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, pour les dépenses relatives au doublage des films, en sa qualité de producteur, et pour les dépenses relatives au minimum garanti au producteur, en sa qualité de distributeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société Kaze, qui a pour objet la distribution et la commercialisation d'oeuvres audiovisuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle ont été prononcées à son encontre diverses rectifications portant notamment sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition
(...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article 1647 E du même...

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