CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA03546 16PA03466, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date29 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035736354
Judgement Number15PA03546 16PA03466
CounselGROUPAVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Manara 805 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de 328 510 francs CFP et de 183 777 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015.

Par des jugements n° 1400632 du 9 juin 2015 et n° 1600076 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2015 et 5 mai 2017 sous le n° 15PA003546, la SNC Manara 805, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400632 du 9 juin 2015 ;
2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 328 510 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Manara 805 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 328 510 francs CFP était recevable ;
- la facture émise par la société Sodiva n'est pas fictive ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2016 et 11 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Manara 805 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Manara 805 ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03466, la SNC Manara 805, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600076 du 27 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 183 777 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Manara 805 soutient que la facture émise par la société Sodiva n'est pas fictive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Manara 805 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Manara 805 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.


1. Considérant que les requêtes n°15PA03546 et 16PA03466 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Sodiva a établi, le 31 juillet 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Manara 805, mentionnant un montant de 3 017 724 francs CFP, dont 367 553 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un véhicule de type " Mahindra " modèle " Scorpio DC " ; que, par un contrat de location signé le 31 juillet 2008, la SNC Manara 805 a mis à la disposition de M. F...C...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant que la SNC Manara 805, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule au titre des années 2010 et 2011 ; que, le 11 avril 2011, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Manara 805 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le...

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