CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA04793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number15PA04793
Record NumberCETATEXT000035709731
Date29 septembre 2017
CounselCERES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cervione 2007 F a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2012.

Par un jugement n° 1500125 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la SNC Cervione 2007 F, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 135 516 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Cervione 2007 F soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 135 516 francs CFP était recevable ;
- la facture émise par la société Tahitienne d'Automobiles n'est pas fictive ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Cervione 2007 F le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Cervione 2007 F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.


1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahitienne d'Automobiles a établi, le 30 octobre 2007, une facture, libellée à l'attention de la SNC Cervione 2007 F, d'un montant de 2 575 000 francs CFP dont 337 014 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente d'un véhicule " Kiamotors de type K2700 simple cab " ; que, par un contrat de location signé le 30 octobre 2007, la SNC Cervione 2007 F a mis à la disposition de M. A...B...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

2. Considérant que la SNC Cervione 2007 F, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule au titre des années 2010 et 2012 ; que, le 10 janvier 2013, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Cervione 2007 F sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 135 516 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2012 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Tahitienne d'Automobiles présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule et, le 8 octobre 2013 puis le 28 avril 2014, a notifié au représentant fiscal de la SNC Cervione 2007 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2012, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 117 191 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 juillet 2014 ; que la réclamation présentée le 1er...

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